Remboursement forfaitaire de frais de déplacement: pas de la rémunération

Selon l’article 19, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, ne sont pas considérées comme rémunération les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail.

Aucun problème ne se pose lorsque l’employeur rembourse les frais de déplacement sur base des frais réellement exposés par les travailleurs.

Mais qu’en est-il lorsque l’employeur rembourse ces frais de déplacement sur une base forfaitaire ?

Selon l’ONSS, un employeur ne prouve pas le caractère réel des frais de déplacement qu’il rembourse au travailleur si ce remboursement est forfaitaire.

Dans un arrêt du 7 septembre 2015, la Cour de cassation a donné tort à l’ONSS en estimant que l’arrêté royal précité n’impliquait pas que le remboursement de frais de déplacement ne puisse échapper à la qualification de rémunération que si les frais exposés par chaque travailleur pour ses propres déplacements soient prouvés.

Cet arrêt n’implique pas que l’employeur soit libéré de démontrer le caractère réel des frais exposés par les travailleurs, mais il précise que ce remboursement puisse être forfaitaire si l’employeur démontre la réalité des frais exposés.

Source: Cass. 7 septembre 2005, RG S.15.0016.F