Certains employeurs allouent aux travailleurs ayant des enfants des compléments aux allocations familiales.
Ces compléments sont en principe exclus de la notion de rémunération au sens de la sécurité sociale de manière telle qu’aucune cotisation (ni patronale ni personnelle) n’est due.
Bien que la réglementation ne fixe aucun plafond pour ces compléments, l’ONSS fixe une limite par enfant.
Dans une affaire soumise à la Cour du travail de Liège, l’ONSS avait toutefois refusé de considérer que des compléments aux allocations familiales accordés uniquement aux directeurs et cadres d’une entreprise revêtaient un caractère social (le fait de devoir subvenir aux frais liés à l’éducation d’un enfant), au motif que les bénéficiaires disposaient d’un plus haut revenu.
La Cour du travail de Liège va donner raison à l’ONSS, mais pas pour les mêmes raisons: elle va en effet reprocher à l’employeur de ne justifier le montant accordé en regard du coût de la charge d’un enfant, précisant qu’à défaut de tout critère, l’employeur aurait pu aussi bien accorder n’importe quel montant en complément aux allocations familiales sans limite.
Même si cette décision semble critiquable dans son principe – la loi excluant sans limite tout complément à une branche de la sécurité sociale de la notion de rémunération -, il conviendra d’éviter de dépasser les plafonds admis par l’ONSS sauf à justifier le montant accordé sur base du coût de la charge d’un enfant, coût apprécié en fonction du niveau de revenus du bénéficiaire du complément.
Source: C. trav. Liège (div. Liège), 26 mai 2015, RG 2014/AL/513