
Hormis dans les régimes fins de carrière, le crédit-temps avec motif, l’interruption de carrière et les congés thématiques se prennent par tranche minimale.
Par exemple[1] :
- En cas de congé pour assistance médicale (congé thématique) en interruption complète, la durée minimale est de 1 mois par patient gravement malade ;
- En cas d’interruption de carrière ordinaire en interruption complète, la période minimum est de 3 mois.
Système jusqu’au 31 août 2024 : application de la sanction du remboursement à l’ONEM des allocations perçues en cas de fin sollicitée par le travailleur avant l’arrivée à échéance de la durée minimale
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 mai 2024[2], si un travailleur (secteur public et secteur privé) décidait de mettre fin à son crédit-temps ou son interruption de carrière ou son congé thématique avant l’échéance de la durée minimale (soit une fin anticipée), moyennant l’accord de l’employeur, il devait intégralement rembourser les allocations versées par l’ONEM.
En effet, l’ONEM sanctionnait, à quelques exceptions près[3], cette fin anticipée en récupérant intégralement les allocations versées depuis le début du crédit-temps et jusqu’à sa fin anticipée, sauf si le travailleur pouvait invoquer des circonstances exceptionnelles (par exemple, le décès de l’enfant ou du parent visé par le congé).
Système à partir du 1er septembre 2024 : suppression de la sanction du remboursement
Depuis ce 1er septembre 2024, le travailleur qui met fin à son crédit-temps (secteur privé) ou son interruption de carrière (secteur public) ou son congé thématique (secteur privé et secteur public) avant la durée minimale ne devra plus rembourser les allocations versées par l’ONEM. Par contre, l’accord de l’employeur demeure obligatoire.
En ce qui concerne le crédit-temps, la possibilité s’applique quel que soit le motif.
Le législateur a souhaité revenir sur ce qu’il considère désormais comme une sanction disproportionnée et portant surtout préjudice à ceux qui reprennent le travail quelques jours avant la fin de la durée minimale.
Dans les cas où la sanction du remboursement n’était pas appliquée, la nouveauté n’a donc pas d’effet.
Quelles sont les formalités ? (Pas de changement par rapport au système précédant)
Le travailleur doit obtenir l’accord préalable de son employeur et informer l’ONEM en temps utile (le bureau de chômage compétent) par écrit. Il existe un formulaire de déclaration de modification des données disponible sur le site de l’ONEM.
Quelles sont les règles de remboursement ? (Nouveauté)
Aucun remboursement n’est dû pour les mois précédant la fin anticipée du congé.
En revanche, le travailleur est tenu de rembourser les allocations perçues pour le jour de la fin anticipée du congé et les jours qui suivent. Ce principe s’appliquait déjà avant la modification législative, en ce compris dans les cas où la sanction du remboursement n’était pas de rigueur. Il continue donc à s’appliquer aujourd’hui.
Incidence sur le congé total (Pas de changement par rapport au système précédent)
En principe, les jours non pris pour atteindre la durée minimale du congé seront déduits du congé total.
En conclusion, le travailleur échappe au remboursement mais épuise totalement la durée minimale par déduction des jours non-pris sur la durée maximale du congé.
Exemple : vous demandez 6 mois de crédit-temps 1/5 et arrêtez après 2 mois avec l’accord de votre employeur. Vous ne devez pas rembourser les 2 mois d’allocations perçues mais les 4 mois pour atteindre la durée minimale seront déduits de votre crédit total[4].
Mais par exception, si la fin anticipée du congé peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, dans cette hypothèse, la déduction du crédit pourrait ne pas être de mise
Le travailleur peut toutefois introduire au directeur du bureau de chômage compétent une demande motivée de renonciation à la déduction du crédit en raison de circonstances exceptionnelles, laissées à l’appréciation de l’administrateur général (par exemple, le décès de l’enfant ou du parent visé par le congé).
Source : Loi du 3 mai 2024 modifiant les règles de récupération applicables en cas de cessation, avant l’expiration de la durée minimale, du crédit-temps dans le secteur privé, de l’interruption de carrière dans le secteur public et des régimes de congés thématiques, M.B. 11 juin 2024.
[1] Exemples tirés des fiches d’information de l’ONEM ? https://www.onem.be/
[2] Loi du 3 mai 2024 modifiant les règles de récupération applicables en cas de cessation, avant l’expiration de la durée minimale, du crédit-temps dans le secteur privé, de l’interruption de carrière dans le secteur public et des régimes de congés thématiques, M.B. 11 juin 2024.
[3] Pour les régimes fins de carrière (crédit-temps et interruption de carrière), le congé parental et le congé pour soins palliatifs, l’ancien système ne prévoyait déjà pas de sanction de remboursement. Par conséquent, cette absence de sanction demeure intacte dans le nouveau régime.
[4] Source : ONEM https://www.onem.be/citoyens/interruption-de-carriere-credit-temps-et-conges-thematiques/credit-temps-secteur-prive/le-credit-temps-avec-motif
