
Certains travailleurs sont exclus de la législation relative à la durée du travail et ne peuvent donc, en principe, pas prétendre au paiement des heures supplémentaires réalisées. Il en va notamment ainsi des représentants de commerce, des télétravailleurs, et du personnel de direction ou de confiance.
Récemment, la Cour du travail de Liège s’est penchée sur le cas d’une travailleuse qui occupait un poste de confiance et proméritait une rémunération mensuelle de 2.500 € brut (soit un peu plus de 41.000 € par an prime, pécules et avantages compris). Elle réclamait le paiement d’heures supplémentaires (en moyenne deux heures par semaine).
Après avoir rappelé que le personnel de direction ou de confiance ne pouvait en principe prétendre au paiement des heures supplémentaires, la Cour a fait sienne une jurisprudence admettant que le principe d’exécution de bonne foi permette au travailleur membre du personnel de direction ou de confiance de réclamer une indemnisation lorsque la rémunération convenue est sans commune mesure avec ce qu’exige la fonction exercée. En d’autres termes dit la Cour, « le caractère modeste du montant de la rémunération peut indiquer que le contrat couvre uniquement une variabilité modérée des prestations, tandis qu’une rémunération suffisamment élevée peut indiquer qu’une plus grande variabilité des prestations a été convenue par les parties« .
La Cour ne donnera toutefois pas raison à la travailleuse, estimant que sa rémunération couvrait bien les heures supplémentaires effectuées.
Cet arrêt présente l’intérêt de rappeler les principes applicables en matière de paiement du travail supplémentaire effectué par des travailleurs exclus de la législation sur la durée du travail. Selon cette jurisprudence, la rémunération accordée doit être suffisante pour couvrir une éventuelle variabilité des prestations de travail.
Source: C. trav. Liège, div. Liège, 11 décembre 2020, RG 2019/AL/131, http://www.juportal.be