Dans un arrêt du 19 mars 2018, la Cour de cassation confirme qu’une clause de non-concurrence, bien qu’elle soit nulle, peut être invoquée par un représentant de commerce pour faire présumer son apport de clientèle dans le cadre d’une demande de paiement d’une indemnité d’éviction.
Pour rappel, l’article 101 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit notamment que lorsque l’employeur met fin au contrat de travail du représentant de commerce sans motif grave, une indemnité d’éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à moins que l’employeur n’établisse qu’il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce et pour autant que celui-ci ait été occupé durant au moins un an.
L’article 105 complète l’article 101 en indiquant que si le contrat de travail du représentant de commerce contient une clause de non-concurrence, il est présumé avoir apporté une clientèle (à charge pour l’employeur d’en apporter la preuve contraire s’il entend contester le droit à l’indemnité d’éviction).
Dans le cas d’espèce, le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence mais celle-ci était nulle car non conforme au prescrit des articles 86 et 65 de la loi du 3 juillet 1978 en ce qu’elle ne mentionnait notamment pas ni les conditions relatives à sa durée d’application, ni les activités prohibées.
La clause de non-concurrence était effectivement rédigée comme suit : « Discrétion et clause de non-concurrence. L’employé s’engage à ne pas informer des tiers des de l’employeur, ni de poser un acte de concurrence illégale ou y participer, ni discréditer le nom et la réputation de l’employeur ».
La Cour du travail de Liège, dans un arrêt du 8 janvier 2016 décide cependant que le représentant de commerce peut se prévaloir d’une clause de non-concurrence nulle afin que son apport de clientèle soit présumé et condamne l’employeur au paiement d’une indemnité d’éviction. Celui-ci se pourvoit en cassation sur les bases suivantes :
- La clause ne régit pas les obligations du représentant de commerce lors de son départ de l’entreprise mais bien ses obligations pendant la durée du contrat ;
- La Cour du travail constate que la clause de non-concurrence est nulle car non conforme au prescrit des articles 86 et 65 de la loi du 3 juillet 1978 précitée. Or, en vertu de l’article 1134 du Code civil, ce sont les conventions légalement formées qui tiennent de loi à ceux qui les ont faites. A partir du moment où la Cour considère que la clause est nulle, elle ne peut donc en tirer aucun effet.
La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation. Elle décide d’une part que la clause peut être interprétée en ce sens que les obligations qu’elle contient produisent des effets lors du départ du travailleur de l’entreprise. Elle décide d’autre part que la circonstance qu’une clause de non-concurrence ne satisfasse pas aux conditions légales de validité ne porte pas atteinte à la présomption d’apport de clientèle qu’elle entraine.
Source : Cass., 19 mars 2018, S.16.0075.F, http://www.juridat.be