La Cour constitutionnelle a reconnu à plusieurs reprises le caractère discriminatoire des différences de préavis entre ouvriers et employés, pour aboutir à l’arrêt du 7 juillet 2011 au terme duquel elle sommait le législateur d’y mettre fin avant le 8 juillet 2013.
Dans un nouvel arrêt du 2 juin 2016 (n° 86/2016), elle a été amenée à analyser la constitutionnalité de l’ancien article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail durant la période entre le 9 juillet 2013 et le 31 décembre 2013, date à laquelle la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique est entrée en vigueur.
L’article 82 fixait les préavis pour les employés engagés avant le 1er janvier 2012. Il n’était applicable qu’aux employés, de sorte qu’entre le 9 juillet 2013 et le 31 décembre 2013, il n’a pas été appliqué aux ouvriers alors que la Cour constitutionnelle avait sommé le législateur de mettre fin à la différence de préavis pour le 8 juillet 2013 au plus tard.
Sans surprise au vu de sa jurisprudence antérieure, la Cour répond par l’affirmative : la différence de préavis entre employés et ouvriers qui a perduré durant cette période est discriminatoire.
Cependant, pour éviter qu’un juge qui serait saisi d’un préavis à déterminer pour cette période se retrouve sans disposition légale applicable, elle décide de maintenir jusqu’au 31 décembre 2013 les effets de cette disposition ainsi que de l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 qui s’appliquait aux ouvriers.
Concrètement, cette décision de la Cour constitutionnelle n’a donc pas d’impact pratique: à compter de cette date, la loi sur le statut unique du 26 décembre 2013 a en effet pris le relais et ce sont les préavis harmonisés qu’il y avait lieu d’appliquer en cas de licenciement quelque soit le statut du travailleur.