Dans un arrêt du 16 février 2015, la Cour du travail de Bruxelles s’est prononcée sur la validité d’une convention de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure.
En l’espèce, il s’agissait d’un travailleur engagé en tant que déménageur/chauffeur qui après un accident, a été déclaré apte à reprendre un travail adapté, ne l’autorisant cependant plus à effectuer des travaux de déménagement. L’employeur n’ayant à sa disposition pas d’autre emploi à lui proposer et le travailleur ne désirant pas faire usage de la procédure de réintégration prévue par l’Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, la rupture pour force majeure du contrat de travail a été constatée dans un document signé par les deux parties.
Le travailleur a cependant par la suite introduit une demande de paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité pour licenciement abusif indiquant entre autres qu’aucun accord n’était intervenu entre parties relativement à la fin du contrat de travail au vu du fait que sa signature n’était pas précédée de la mention « lu et approuvé ».
La Cour du travail de Bruxelles a ainsi rappelé qu’aucune disposition légale ne prévoit que l’accord d’une partie relativement au contenu d’un document n’est valide que lorsque la signature de celui-ci est précédée de la mention « lu et approuvé ». La Cour souligne que bien que cette pratique soit régulièrement suivie, celle-ci n’est basée sur aucune règle légale et n’est assortie d’aucune signification ni d’aucun effet juridique.
Ainsi, si la formulation d’un document constatant la rupture du contrat de travail fait ressortir de manière claire que les parties ont souhaité mettre fin à leur relation de travail, celui-ci est valide et peut produire ses effets, même si la signature des parties n’est pas précédée de la mention « lu et approuvé ».
Source: C. trav. Bruxelles, 16 février 2015, R.G. n° 2014/AB/236.