Incapacité de travail et vacances annuelles : suite de la saga

Le renforcement du droit aux vacances annuelles payées inscrit dans la directive 2003/88/CE du 5 novembre 2003 concernant certains  aspects de l’aménagement du temps de travail poursuit son chemin législatif.

On vous en parlait précédemment, un premier pas a été franchi par l’adoption de l’arrêté royal du 8 février 2023 qui, pour renforcer le droit aux vacances annuelles du travailleur, prévoit à partir du 1er janvier 2024, date de son entrée en vigueur :

  • L’interdiction d’imputer cette période de repos particulière par certaines périodes de suspension du contrat de travail ;
  • L’obligation de pouvoir reporter les jours de vacances annuelles non-pris en raison de ces périodes de suspension durant 24 mois ;
  • Le devoir de l’employeur de payer un pécule de vacances anticipé pour les jours de vacances non-pris au plus tard au 31 décembre de l’année de vacances.

Le 25 mai 2023, dans la même lignée, un projet de loi a été déposé devant la Chambre des représentants. Ce projet  vise à modifier la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail.

Le projet, qui n’est encore qu’au tout début de son parcours législatif, prévoit les modifications suivantes :

  • Concernant le cumul de vacances annuelles et de certains jours d’interruption de travail (par exemple pour maladie) – Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail  

Le travailleur qui souhaite utiliser son droit au maintien de ses jours de vacances annuelles doit informer immédiatement son employeur de son lieu de résidence s’il ne se trouve pas à l’adresse de son domicile. Il doit soumettre un certificat médical à son employeur, même si cela n’est pas exigé sur la base des dispositions de l’article 31 (par une convention collective de travail ou le règlement de travail). En cas de force majeure, il doit soumettre le certificat médical dans un délai raisonnable.

Le droit au salaire garanti est consacré pour les jours d’incapacité de travail qui coïncident avec la période des vacances annuelles.  Le travailleur qui tombe malade pendant une période de vacances annuelles aura toujours droit à un salaire garanti sur la base de cette disposition (également durant les périodes de vacances collectives).

  • Nouvelle disposition obligatoire dans le règlement de travail – Modification de la loi du 8 avril 1965

Le règlement de travail doit reprendre les modalités par lesquelles le travailleur qui tombe en incapacité de travail durant sa période de vacances annuelles informe son employeur qu’il entend faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période de l’incapacité de travail. Cette modification du règlement de travail peut toutefois être effectuée sans que la procédure normale de modification du règlement de travail ne doive être suivie.

L’entrée en vigueur des modifications apportées par le projet de loi est prévue, si celui-ci est adopté, au 1er janvier 2024.

Source : Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail ;Doc. Parl. 55K3370