Report des congés – incapacité de travail pendant une période de congé : des changements en vue !

L’arrêté royal d’exécution du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles a été modifié le 8 février 2023 et prévoit quelques changements en matière de congés. À travers ces modifications, le gouvernement marque son souhait de se conformer à la Directive 2003/88/CE qui impose aux Etats membres l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que chaque travailleur puisse bénéficier annuellement de vacances en conservant sa rémunération.

Qu’en est-il concrètement de ces changements ? Nous en analysons les contours afin d’y voir plus clair.

Cadre et problématiques

Les vacances annuelles acquises doivent être épuisées pendant l’année de vacances, soit dans les 12 mois qui suivent la fin de l’exercice de vacances. Le report de ces congés est interdit.

Dès lors, lorsqu’un travailleur se trouve dans l’impossibilité de prendre ses vacances avant le 31 décembre, en raison par exemple d’un accident de travail, l’employeur a pour unique obligation de lui payer le pécule de vacances afférent aux jours de congé non pris, et ce au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances. Le travailleur perd le droit aux jours de congé.

En outre, si le travailleur tombe malade pendant ses vacances, cette période n’est pas assimilée à une période de maladie. Le travailleur sera donc bel et bien considéré en vacances malgré tout… En effet, en pareil cas, la première cause de suspension du contrat prévaut, à savoir la suspension pour cause de vacances annuelles.

L’arrêté royal du 8 février 2023

Dès 2024, lorsque les vacances n’auront pas été prises en raison d’une cause de suspension du contrat visée expressément par le texte, l’employeur sera tenu de payer le pécule de vacances (à savoir la rémunération normale afférente aux jours non pris ainsi que le double pécule de vacances s’il n’a pas encore été payé) au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances, mais devra également octroyer ces jours non pris dans les 24 mois qui suivent la fin de l’année de vacances pour laquelle ces journées de congés restent encore à prendre.

Attention, ce report n’est cependant possible que dans des cas bien précis de suspension du contrat :

  • L’accident de travail ou l’accident ordinaire
  • La maladie professionnelle ou ordinaire
  • Le repos de maternité
  • Le congé de paternité, prophylactique, d’adoption, pour soins d’accueil ou encore le congé parental d’accueil

En-dehors de ces causes de suspension, la règle de base est d’application. Le travailleur devra donc prendre ses congés annuels lors de l’année de vacances. S’il se trouve dans l’impossibilité de les prendre, l’employeur devra lui payer le simple pécule de vacances au 31 décembre de l’année de vacances, sans possibilité de report pour lui.

En outre, en cas de survenance d’une incapacité de travail ou de l’une des causes suspension du contrat de travail susmentionnées (entres autres), ces jours ne pourront plus être imputés sur les jours de vacances, même si ces causes surviennent pendant les vacances. Le principe de l’ordre de primauté des causes de suspension n’est donc plus appliqué.

Dès lors, peu importe que l’incapacité de travail du travailleur  survienne avant ou pendant les vacances annuelles, il aura la possibilité de reporter ses jours de congé à une date ultérieure, lui permettant ainsi de bénéficier de la totalité de ses congés.

En-dehors de ces causes de suspension, le report à une date ultérieure ne sera pas possible non plus.

Entrée en vigueur

L’arrêté royal a été publié au moniteur belge le 16 mars 2023. Les modifications entreront en vigueur pour la première fois dès l’année de vacances 2024 en référence à l’exercice de vacances 2023.