Dans notre article du 29 septembre 2015, nous commentions un arrêt de la Cour du travail de Liège donnant raison à l’ONSS qui avait soumis à cotisations des compléments aux allocations familiales eu égard à leur montant.
Récemment, nous faisions état d’un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles qui avait donné tort à l’ONSS concernant des frais de garde d’enfants et de stages de vacances payés par l’employeur.
La Cour de cassation semble avoir tranché la controverse: dans son arrêt du 15 février 2016, la Cour a dit pour droit que doit être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, l’indemnité qui a pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l’accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d’un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale, même si son octroi est soumis par ailleurs à des conditions étrangères à ces risques. Dans le cas d’espèce, un employeur avait limité l’octroi de ces compléments au personnel investi d’un poste de direction ou de confiance et ayant au moins 5 années d’ancienneté.
Contrairement donc à ce que l’ONSS soutient notamment lors de contrôles, un complément aux allocations familiales ou à une autre branche de la sécurité sociale est exclu de la notion de rémunération sans autre condition. L’ONSS ne peut dès lors fixer des limites au montant alloué à ce titre, ni même faire état d’une éventuelle discrimination entre bénéficiaires pour en déduire un caractère rémunératoire.
Source: Cass., 15 février 2016, RG S.14.0071, Juridat