
Nous vous en parlions déjà un projet de loi était en discussion à la Chambre en vue d’encadrer le licenciement des contractuels du secteur public. Ce projet a abouti par la publication de la loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public.
Pour tous les licenciements rentrant dans le champ d’application temporel et matériel de la loi, l’employeur public sera tenu de :
- Si l’intention est de licencier, de veiller à l’audition préalable du travailleur en vue de recueillir les explications sur les faits. Afin de permettre une effectivité de cette audition, l’employeur doit communiquer les faits et les motifs de la décision au travailleur avant l’entretien, afin que ce dernier puisse s’y préparer. La loi ne précise pas le délai mais il est certain que celui-ci doit permettre au travailleur de préparer cet entretien. Si l’employeur ne respecte pas cette règle, il est tenu de verser une indemnité égale à 2 semaines de rémunération. Il est à noter que la loi prévoit que toute autorité publique ayant d’ores et déjà instauré un régime d’audition préalable potentiellement plus favorable dans sa réglementation interne devra en respecter les principes, quand bien même la procédure interne impose l’audition préalable au licenciement en toutes circonstances, indépendamment de l’existence de motifs liés à la personne ou au comportement du travailleur.
- Dans la phase de licenciement, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il doit notifier par écrit au travailleur les motifs concrets du licenciement. La notification contient les éléments qui permettent au travailleur de connaître les raisons concrètes qui ont conduit à son licenciement. Ceci constitue donc une différence par rapport au secteur privé, où l’obligation de communiquer les motifs ne s’applique que lorsque le travailleur en fait la demande. A défaut de ce faire, une indemnisation/sanction équivalente à deux semaines de rémunération peut être réclamée.
S’agissant de la question du licenciement manifestement déraisonnable, les principes applicables dans le secteur privé et contenus dans la CCT n° 109 sont repris dans la loi. Ainsi, lorsqu’il y a licenciement manifestement déraisonnable, l’employeur du secteur public pourra être tenu de verser des dommages et intérêts correspondant à 3 à 17 semaines. Les dommages et intérêts sont cumulables avec l’indemnité de 2 semaines de rémunération due en cas de non-respect du droit d’être entendu ou de notification. Pour le reste, les mêmes règles de cumul que celles de la CCT n° 109 s’appliquent.
Enfin concernant la charge de la preuve : il revient au travailleur de prouver que le licenciement était manifestement déraisonnable. Cependant, dans l’hypothèse où l’employeur n’a pas communiqué les motifs concrets qui ont conduit au licenciement, c’est à lui que revient de prouver que le licenciement n’était pas manifestement déraisonnable.
Au regard de ce qui précède, il est impératif pour l’employeur public de vérifier la conformité de ses dispositions statutaires à l’aune de cette nouvelle législation.
