Rappel de la problématique
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi sur le statut unique au 1er janvier 2014, il a été décidé de supprimer le régime antérieur prévu en cas de licenciement abusif des travailleurs ouvriers au profit d’un système d’application uniforme tant pour les ouvriers que les salariés en vertu de l’article 38 de la loi sur le statut unique. Pour le secteur privé, la conclusion d’une convention collective de travail, soit la CCT n°109 concernant la motivation du licenciement, est venue combler le vide lié à la suppression du régime antérieur. Elle est entrée en vigueur au 1er avril 2014.
Cette CCT n’étant pas applicable au secteur public, il fallait constater l’absence d’un régime analogue pour les travailleurs contractuels.
À deux reprises, la Cour constitutionnelle a constaté une différence de traitement et mis le législateur en demeure d’adopter un tel régime, tout d’abord en 2014, puis ensuite dans un arrêt du 30 juin 2016 par lequel elle a invité les juridictions, dans l’attente de cette intervention législative, de s’inspirer du système de licenciement « manifestement déraisonnable » prévu dans la C.C.T. n° 109.
Elle a réitéré cette invitation dans un arrêt du 5 juillet 2018, en précisant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s’appliquait pas au licenciement des agents contractuels du secteur public.
A défaut de législation ad hoc, la mise en application de l’invitation de la Cour constitutionnelle n’a pas été uniforme.
Le 18 janvier 2024, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public. Le projet a pour objet de répondre à l’arrêt de 2018 de la Cour constitutionnelle qui a jugé que la différence de traitement en termes de motifs formels de licenciement entre les agents statutaires et contractuels n’est pas contraire à la Constitution.
Le projet de loi vise ainsi à répondre aux critiques de la Cour constitutionnelle et à encadrer le licenciement des agents contractuels du secteur public.
Analyse du projet déposé
- Les similitudes avec la CCT n°109
Le projet déposé a pour ambition d’instaurer le plus possible un régime analogue à ce que prévoit la CCT n°109, tout en tenant compte des particularités du secteur public.
On retrouve donc à ce stade du projet :
- Les mêmes motifs d’exclusion d’application du régime que ceux prévus dans la CCT n°109, à savoir : lors des 6 premiers mois d’occupation, d’un contrat de travail intérimaire, d’un contrat de travail d’occupation d’étudiants, en cas de motif grave et en cas de licenciement à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l’âge légal de la pension ;
- Une définition identique du licenciement manifestement déraisonnable ;
- Une indemnisation forfaitaire tout à fait équivalente en cas de licenciement manifestement déraisonnable, soit 3 à 17 semaines de rémunération ;
- La reconnaissance du droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit au licenciement.
2. Les divergences avec la CCT n° 109
Compte tenu de la nature particulière des employeurs public certains points divergent entre le projet de loi et son inspiration du secteur privé.
Tenant compte de cette nature particulière, le projet prévoit à ce stade :
- Le devoir de convocation dans le chef de l’employeur à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée ;
- Si l’employeur omet de convoquer le travailleur à cet entretien préalable ou de communiquer les motifs concrets qui ont conduit au licenciement, il est redevable d’une indemnité correspondant à 2 semaines de rémunération.
- La charge de la preuve est réglée par le droit commun (art. 870 du Code judiciaire) et non par le régime instauré par la CCT n°109 qui prévoit une un régime qui diffère selon que l’employeur a ou non communiqué les motifs du licenciement dans le respect du cadre légal.
L’entrée en vigueur est prévue à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la loi au Moniteur belge. Nous ne sommes toutefois qu’au tout début des débats parlementaires et le texte pourrait subir des amendements.
