
Nous vous en parlions déjà lors de son dépôt, le projet de loi déposé le 25 mai 2023 modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail avait pour objectif de renforcer le droit aux vacances annuelles, en particulier lorsqu’elles coïncident avec une période d’incapacité de travail.
Le projet de loi visé a été adopté le 13 juillet 2023 et soumis à la sanction royale.
En résumé, les modifications définitives apportées sont les suivantes :
Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Un article 31/2 est inséré, reprenant :
- Une obligation d’information dans le chef du travailleur pour qui une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survient pendant une période de vacances annuelles
- Le travailleur informe immédiatement l’employeur de son lieu de résidence s’il ne se trouve à l’adresse de son domicile ;
- Il communique un certificat médical mentionnant l’incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d’un contrôle, il peut se rendre éventuellement à un autre endroit ;
- En cas de force majeure, le certificat doit être communiqué dans un délai raisonnable ;
- Le travailleur informe l’employeur qu’il souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d’incapacité de travail, sans préjudice de son droit au maintien de ses jours de vacances qui coïncident avec cette incapacité de travail, tel que prévu par l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salaries (nous vous parlions également de cette actualité).
- Une réaffirmation du droit au salaire garanti
- Pour les jours d’incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles telle que visée à l’alinéa 1er, le travailleur a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale.
Dans la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
L’article 6, § 1er, 10° est complété par un point c) qui impose que le règlement de travail reprenne les modalités par lesquelles le travailleur qui tombe en incapacité de travail durant sa période de vacances annuelles informe son employeur qu’il entend faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période de l’incapacité de travail.
L’on rappellera que l’obligation de communiquer le certificat est valable nonobstant la dérogation prévue à l’article 31, §2/1 de la loi du 3 juillet 1978 qui permet au travailleur trois par année civile de ne pas produire un certificat médical pour le premier jour d’une incapacité de travail et que le règlement de travail peut être modifié, compte tenu de la modification législative, sans effectuer la procédure spécifique reprise à l’article 14 de la loi du 8 avril 1965 précitée.
L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024.