La rectification matérielle d’un acte administratif a-t-elle une incidence sur le délai de recours au Conseil d’Etat ?

Les faits sont les suivants :

Dans le cadre d’une fin de stage, un pompier volontaire a fait l’objet d’un rapport récapitulatif qui proposait son licenciement. Saisie de cette proposition, la Commission de stage a rendu un avis favorable à ce licenciement qui a été notifié au pompier volontaire.

Par une décision du 17 février 2021, la zone de secours a décidé de licencier le pompier volontaire. Cette décision a été notifiée à l’agent et l’extrait du procès-verbal de la délibération a été annexé. Celui-ci précisait que la décision avait été adoptée avec « 23 voix pour ».

Le 4 mars 2021, la zone de secours a écrit au pompier volontaire afin d’indiquer que l’extrait du procès-verbal précédemment communiqué comportait une erreur matérielle. Le procès-verbal purgé de cette erreur matérielle a été annexé au courrier et il contenait les mentions identiques en tous points hormis la rectification qui mentionnait le nombre de votes, à savoir : « 21 voix pour » et « 2 voix contre ».

Le pompier volontaire a introduit un recours en annulation contre la décision de licenciement en date du 3 mai 2021.

La décision :

La question soumise à l’appréciation du Conseil d’Etat concerne la recevabilité ratione temporis du recours en annulation.

Pour rappel, le délai pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat est de 60 jours après la notification de l’acte administratif lorsque celui-ci mentionne l’existence du recours ainsi que les formes et délais à respecter.

Afin d’analyser la recevabilité du recours introduit le 3 mai 2021, le Conseil d’Etat doit déterminer à quelle date est intervenue la notification de l’acte administratif attaqué.


En l’occurrence, l’acte attaqué (la décision de licenciement) a été notifié une première fois le 17 février 2021 par un courrier recommandé indiquant les voies de recours et auquel est joint l’instrumentum du licenciement, à savoir l’extrait du procès-verbal de la zone de secours.

L’envoi du 4 mars 2021 n’a, en aucun cas, notifié un nouvel acte administratif ni une nouvelle délibération de la zone de secours. En effet, cette délibération était identique et se limitait strictement à corriger une erreur purement matérielle quant à la comptabilisation des votes.

Dès lors, le recours en annulation du 3 mai 2021 a été considéré comme irrecevable puisqu’il a été introduit au-delà du délai du 60 jours.

En conclusion, dans cet arrêt du 24 janvier 2023, le Conseil d’Etat rappelle le délai de prescription strict applicable aux recours en annulation à l’encontre d’actes administratif et enseigne que la rectification purement matérielle d’un élément de l’acte administratif ne prolonge pas ce délai de recours/ne créé par un nouveau délai.

Source : C.E. n° 255.556 du 24 janvier 2023, JENNEBAUFFE.