
Initialement, la notion de jour ouvrable n’était pas définie (ni dans le code civil, ni dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). En droit du travail et selon la jurisprudence, il s’agissait d’une notion autonome devant être comprise comme « tout jour où il est susceptible d’être travaillé », avec comme conséquence que le samedi était considéré comme un jour ouvrable.
Les incidences concrètes étaient que d’une part, il fallait inclure le samedi dans le délai de 3 jours ouvrables pour notifier un licenciement pour motif grave et d’autre part, en cas de notification d’un délai de préavis par courrier recommandé, celle-ci devait intervenir au plus tard le mercredi afin que le délai de préavis prenne court le lundi suivant.
En effet, le congé moyennant un préavis à prester débute toujours le lundi qui suit la semaine au cours de laquelle il est notifié. En cas de préavis envoyé par recommandé, celui-ci est censé être reçu le 3e jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Il fallait donc impérativement que le courrier de rupture soit envoyé le mercredi au plus tard pour que le travailleur en soit notifié le samedi (jour ouvrable donc) et que le délai de préavis débute le lundi d’après.
Sauf que voilà, dans une volonté louable de clarification des textes, le nouvel article 1.7 du Code civil qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023 vient aujourd’hui expressément définir la notion de jours ouvrables comme « tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis ».
Cela a fait l’effet d’une bombe dans le milieu cet été et il n’a pas fallu longtemps pour que fleurissent de nombreux articles sur le sujet, certains juristes affirmant une application pure et simple de la nouvelle règle et d’autres se montrant plus nuancés.
Alors qu’en est-il ? L’employeur devra-t-il effectivement adresser le courrier recommandé le mardi, pour que celui-ci soit reçu le troisième jour ouvrable qui suit (le vendredi) et que le délai de préavis puisse démarrer le lundi suivant ?
Rien n’est encore certain à ce jour. Il semble que le législateur n’ait pas mesuré les incidences de cette nouvelle définition en droit du travail (on peut donc émettre des réserves sur sa volonté de modifier la règle existante) et surtout, le nouveau Code civil prévoit la possibilité de déroger à cette définition.
Dans ce contexte, le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne, a récemment donné pour mission au CNT de se prononcer sur la notion de « jour ouvrable ». Il pourrait en résulter l’introduction d’un projet de loi visant à faire en sorte que le samedi soit encore considéré comme un jour ouvrable en droit du travail.
Ce que l’on espère ? Que la clarification intervienne avant le 1er janvier 2023 afin d’éviter une période d’insécurité juridique.
A défaut, et/ou dans l’attente de…, on prendra néanmoins soin, à partir de janvier 2023, de revoir nos automatismes et de notifier le délai de préavis le mardi si on veut que le délai de préavis commence à courir le lundi suivant (ceci, pour autant qu’il n’y ait pas d’autres jours fériés au cours de la semaine évidemment 😉).
Quoi qu’il en soit, nous ne manquerons pas de vous tenir informés !