
Pour rappel, dans le cadre de l’appréciation de la nature de la relation de travail (indépendant versus contrat de travail), la loi-programme du 27 décembre 2006 prévoit les critères devant être utilisés pour déterminer le statut du collaborateur, lorsque celui-ci est remis en doute.
Des critères généraux sont prévus, ainsi que des critères spécifiques pour certains secteurs d’activité particuliers.
Une des composantes du deal pour l’emploi est d’énoncer des critères spécifiques qui trouveraient à s’appliquer à la qualification de la relation de travail dans le cadre de l’économie de plateforme.
Ainsi, si un certain nombre des critères édictés était rempli, il y aurait lieu de qualifier la relation entre la plateforme et le collaborateur, de contrat de travail.
Les critères actuellement en projet sont les suivants :
- la possibilité pour la plateforme d’exiger une exclusivité de services ;
- la possibilité pour la plateforme d’utiliser la géolocalisation à d’autres fins que le bon fonctionnement des services ;
- la possibilité pour la plateforme de restreindre la liberté d’exécution du travail ;
- la possibilité pour la plateforme de limiter le niveau de revenus d’un collaborateur ;
- la possibilité pour la plateforme d’exiger le respect de règles contraignantes en termes de présentation et de comportement (hors obligations légales liées à la santé et à la sécurité) ;
- la possibilité pour la plateforme de déterminer l’attribution de la priorité des offres de travail, le montant offert pour une mission, la détermination des classements, en utilisant des informations recueillies et en contrôlant l’exécution de la prestation (et non le résultat), à l’aide notamment de moyens électroniques ;
- la possibilité pour la plateforme de restreindre (le cas échéant, par des sanctions), la liberté d’organiser le travail (par exemple : horaires de travail, périodes d’absence, possibilité de recourir à des sous-traitants ou des remplaçants) ;
- la possibilité pour la plateforme de restreindre la possibilité du collaborateur de se constituer une clientèle ou de prester pour un tiers en dehors de la plateforme.
Ces critères sont rédigés de manière particulièrement large dans la mesure où une simple possibilité devrait – en l’état actuel du projet – être constatée pour que chaque critère puisse être considéré comme rempli.
A l’instar des critères prévus pour d’autres secteurs spécifiques, il ne suffira bien entendu pas qu’un seul critère soit rempli pour qu’il soit conclu à un contrat de travail – plusieurs de ceux-ci devraient être réunis. Par ailleurs, il devra être tenu compte, dans le cadre de l’analyse de la relation de travail, de la présence de l’algorithme, composante inhérente à l’économie de plateforme.
A noter qu’en cas de présomption de contrat de travail, le projet demeure (bien entendu) que celle-ci soit réfragable.
Précisons enfin – dans un autre registre mais toujours concernant l’économie de plateforme – que le projet prévoit, quelle que soit la nature de la relation de travail, l’obligation pour la plateforme de souscrire, pour les collaborateurs, une assurance accidents du travail.