Attention lorsque vous notifiez un congé moyennant préavis à prester ! Un préavis mal notifié peut entrainer le paiement immédiat de l’indemnité compensatoire de préavis.

Pour rappel, le licenciement d’un travailleur avec effet immédiat moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis n’est soumis à aucune exigence de forme. Il est toutefois vivement recommandé de le notifier par écrit, afin de s’en ménager la preuve.

Le licenciement moyennant un délai de préavis à prester est, quant à lui, soumis à des exigences de forme imposées par la loi. En effet, à peine de nullité :

  • Le congé doit être notifié par recommandé ou par exploit d’huissier de justice (nullité absolue); et
  • La lettre de congé doit contenir la date de début et la durée du délai de préavis (nullité relative).

Concrètement, un délai de préavis notifié sans répondre à ces exigences de forme est donc nul, sans que cette nullité ait toutefois un impact sur la validité du congé.

Les conséquences sont les suivantes.

En ce qui concerne la nullité relative (mentions obligatoires), le travailleur peut – dans un délai raisonnable – considérer que son contrat de travail a bel et bien été rompu par l’employeur, mais avec effet immédiat. Il peut, dans ce cas, réclamer le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis correspondant à la durée du préavis qu’il aurait dû prester si celui-ci avait été valablement notifié.

Le travailleur peut toutefois décider de couvrir cette nullité, c’est-à-dire de ne pas l’invoquer et de quand même prester son délai de préavis. Dans ce cas, le contrat prend fin à la date annoncée par l’employeur. L’attitude adoptée par l’employeur et le travailleur à la suite de la notification du préavis irrégulier est donc déterminante.

En ce qui concerne la nullité absolue (mode d’envoi du courrier), celle-ci ne peut théoriquement être couverte par le travailleur. Cela signifie que le travailleur pourra – à tout moment – considérer que son contrat a été rompu avec effet immédiat. Un travailleur pourrait donc prester son délai de préavis et réclamer, à l’issue de celui-ci, le paiement de son indemnité compensatoire de préavis. Une partie de la jurisprudence estime toutefois qu’un travailleur qui n’invoquerait pas la nullité dans un délai raisonnable perdrait son droit de le faire.

Ces grands principes juridiques ont, à plusieurs reprises, été confirmés en jurisprudence. Dans un récent arrêt du 16 février 2022 (R.G. 2019/AB/791), la Cour du travail de Bruxelles a estimé qu’un travailleur qui avait constaté la nullité de son préavis (celui-ci ne mentionnait pas la durée) une semaine après la notification de celui-ci avait réagi dans un délai raisonnable. L’employeur a donc été condamné à lui payer l’indemnité compensatoire de préavis légale.