Deal pour l’emploi – trajet de transition – exception à l’interdiction de mise à disposition de travailleurs

Dans notre post du 22 février 2022, nous vous faisions part de nos interrogations au sujet du trajet de transition dont la mise en place avait été annoncée par le Gouvernement quelques jours auparavant.

L’avant-projet de loi sur la réforme prévoit un nouvel article dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et répond à certaines de nos questions.

Pour rappel, l’objectif du trajet est, en vue de faciliter sa transition vers et sa recherche d’un autre emploi, de permettre à un travailleur licencié moyennant un délai de préavis à prester de proposer ou de se voir proposer par son employeur une mise à disposition auprès d’un employeur-utilisateur durant le délai de préavis qui lui a été notifié.

Il s’agit d’une dérogation à l’interdiction de mise à disposition de travailleurs prévue à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, qui implique l’intervention d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un service de placement (Actiris, Forem, VDAB).

La mise en place du trajet passera par la conclusion préalable d’un écrit signé par les quatre parties concernées (le travailleur, l’employeur, l’employeur-utilisateur, l’entreprise de travail intérimaire ou le service de placement) et fixera les conditions et la durée de la mise à disposition.

Quant à la durée du trajet, sa durée minimale sera fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et sa durée maximale sera équivalente à la durée du délai de préavis à prester.

Quant à la rémunération, elle correspondra à celle qui s’applique chez l’employeur-utilisateur pour la fonction que le travailleur y exerce, ou à la rémunération en cours à laquelle il peut prétendre en vertu de son préavis, si celle-ci dépasse la rémunération appliquée chez l’employeur-utilisateur. Elle sera payée par l’employeur, étant entendu qu’il reviendra cependant à l’employeur-utilisateur de compenser une partie de cette rémunération à l’employeur.

Il sera permis au travailleur et à l’employeur-utilisateur de mettre fin au trajet de manière anticipée moyennant une notification écrite d’un délai de préavis (dont la durée sera fixée selon les règles ordinaires de la loi du 3 juillet 1978 et sur la base de l’ancienneté calculée depuis le début du trajet de transition) à l’autre partie et à l’employeur. Le travailleur aura par ailleurs le droit de notifier un contre-préavis, si l’employeur-utilisateur prend l’initiative de la rupture.

Enfin, lorsque le trajet de transition a été mené jusqu’à son terme, l’employeur-utilisateur devra engager le travailleur sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si cette obligation n’est pas respectée, l’employeur-utilisateur sera tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours due pendant la moitié de la durée du trajet de transition.

Si nous disposons certainement de plus d’informations sur le trajet de transition, il reste encore de nombreuses zones d’ombres sur le côté pratique de sa mise en place (voir notre post version FR – version NL).