Dans quelle mesure des aménagements raisonnables liés au handicap sont-ils considérés comme suffisants ?

Dans un arrêt récent du 27 octobre 2021, le Tribunal de l’Union européenne a eu à se prononcer sur le caractère suffisant des aménagements raisonnables liés au handicap dans le cadre d’un processus de recrutement.

En l’espèce, un fonctionnaire européen s’est porté candidat pour un concours. Dans sa candidature (et comme le règlement du concours le prévoyait), l’agent a sollicité des aménagements particuliers eu égard à son handicap, notamment : du temps supplémentaire, des pauses régulières et un local individuel lors des évaluations.

Ces aménagements ont été octroyés au candidat dans une certaine mesure (par exemple, un temps supplémentaire lui a été accordé mais celui-ci était inférieur à celui sollicité) et il a finalement passé les épreuves du concours. Il ne sera toutefois pas retenu pour la suite de la sélection en raison de ses résultats qui étaient inférieurs au minimum requis.

Dans ces circonstances, le fonctionnaire a saisi le Tribunal afin de solliciter l’annulation de la décision relative aux aménagements raisonnables ainsi que celle du jury ne le retenant pas pour la suite du concours. Sa contestation fondamentale porte sur le caractère suffisant des aménagement particuliers qui lui ont été accordés. A son estime et vu son handicap, les mesures n’étaient pas appropriées et violaient le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive 2000/78/CE).

Le Tribunal a rappelé qu’il convenait de vérifier si les aménagements proposés au candidats étaient suffisants pour être considérés comme étant des aménagements raisonnables. Il s’agit d’analyser si la mesure est une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate[1] eu égard au pouvoir d’appréciation dont l’employeur (le responsable du concours) dispose. Autrement dit, le Tribunal doit examiner si, en adoptant les aménagements particuliers en question, l’employeur a correctement apprécié les faits et appliqué les dispositions légales pertinentes.

Après une analyse des éléments factuels, le Tribunal a considéré que l’évaluation individuelle de la situation du fonctionnaire et de ses besoins a bien été opérée. Les aménagements particuliers accordés n’ont pas été décidés de manière arbitraire ni standardisée.

Il en résulte que la décision concernant les aménagements particuliers et la décision du jury ne violent pas le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Le recours a donc été rejeté.

Source : Tribunal de l’Union Européenne, arrêt du 27 octobre 2021, WM/Commission, T-411/18


[1] Arrêts du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, EU:T:2003:3, point 51 ; du 8 novembre 2006, Chetcuti/Commission, T‑357/04, EU:T:2006:339, point 54, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 97.