
On l’a vu, la neige est tombée abondamment cette semaine, et avec elle, ses embarras de circulation.
Les travailleurs qui ne sont pas en télétravail obligatoire en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et qui sont amenés à se rendre au travail pourraient ainsi être arrivés en retard, voire ne pas être arrivés du tout sur le lieu de travail en raison des conditions climatiques. Se pose alors la question de leur indemnisation.
C’est l’article 27, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui règle la matière. Il prévoit qu’en cas de force majeure, conserve son droit à rémunération, le travailleur qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu’avec retard ou n’arrive pas au lieu du travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté.
Partant, les conditions climatiques difficiles de cette semaine pourraient être considérées comme un cas de force majeure de sorte que le travailleur aurait droit à sa rémunération pour les heures non prestées, à charge de l’employeur.
En revanche, si le travailleur n’a même pas essayé de prendre la route ou si les chutes de neiges et intempéries deviennent prévisibles car elles perdurent et/ou sont largement relayées dans les médias, l’employeur pourrait refuser de payer la rémunération due au travailleur qui ne se présente pas au travail ou arrive en retard. En effet, dans ce cas, le travailleur est censé prendre les dispositions nécessaires pour anticiper les embarras de circulation, par exemple en partant plus tôt, en covoiturant, en prenant les transports en commun, voire éventuellement en prenant congé – moyennant accord de l’employeur -, ou encore en ayant recours au télétravail occasionnel (dans les hypothèses où le télétravail n’est pas la norme et/ou est obligatoire).
On l’aura compris, en cas d’intempéries et de chutes de neige, un travailleur averti en vaut deux et on ne saurait que conseiller de tenter d’anticiper les difficultés, toujours en privilégiant bonne foi et dialogue ».
Source : Art. 27, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.