En date du 9 juillet 2020, la Chambre contentieuse de l’Autorité de Protection des Données (APD) a pris deux mesures fortes : une interdiction de continuer à traiter des images de caméras de surveillance et une amende de 5.000 euros pour avoir gravement porté atteinte au principe de licéité d’un traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement Général européen sur la protection des Données (RGPD).
De quoi était-il question ?
D’un copropriétaire qui, à l’occasion de la construction d’un complexe d’appartements dont il était le maître d’oeuvre, avait fait installer plusieurs caméras de surveillance dans les parties communes et qui s’opposait depuis lors aux autres copropriétaires quant à leur usage.
En substance, les autres copropriétaires se plaignaient de n’avoir jamais donné leur accord pour l’installation de ces caméras, tandis que lui considérait qu’elles répondaient à une obligation de sécurisation figurant dans le règlement intérieur du complexe dont ils auraient été valablement avisés. Plus problématique encore était le fait que ces images n’étaient accessibles qu’à ce seul copropriétaire et non à l’association des copropriétaires, ni même au syndic de cet immeuble.
Sur tout cela, l’APD a jugé qu’à partir du moment où les premiers appartements ont été vendus, c’est uniquement l’association des copropriétaires qui peut déterminer les finalités et les moyens associés à ce traitement de données à caractère personnel, et non plus ce copropriétaire. C’est donc elle qu’il convient de désigner comme seul « responsable du traitement » au sens du RGPD. De toute façon, le copropriétaire incriminé n’a pas démontré qu’il aurait valablement obtenu l’accord des autres copropriétaires à ce sujet, c’est-à-dire de façon libre, spécifique, éclairée et univoque. Le seul fait que les acheteurs de ces appartements auraient été informés dans le règlement intérieur auquel l’acte notarié renvoyait de ce que l’immeuble en question est équipé de caméras de surveillance n’y suffirait pas. Du reste, conditionner la vente d’un appartement à l’accord de l’acheteur sur la présence et l’utilisation de ces caméras ne serait pas valable, à défaut d’être donné « librement » par cet acheteur.
En d’autres termes, ce copropriétaire ne justifie d’aucune base juridique valable pour traiter les images provenant de ces caméras de surveillance et c’est la raison pour laquelle l’APD a prononcé à son encontre une interdiction définitive de pouvoir encore en faire usage, tout en l’enjoignant à transmettre les clés d’accès et autres documents utiles à l’association des copropriétaires.
L’APD explique par ailleurs que l’imposition d’une amende administrative se justifie par la gravité de l’infraction commise ainsi que par la négligence affichée par le copropriétaire en question qui n’a rien voulu entendre jusqu’aux débats menés devant l’APD.
La décision n° 36/20 (NL) de la Chambre contentieuse de l’APD est disponible sur son site Internet
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-36-2020.pdf
L’APD avait déjà rendu précédemment une sanction de réprimande en matière de caméras de surveillance, laquelle a fait l’objet d’un post publié le 29 avril 2020.
https://commyounity.be/2020/04/29/cctv-cameras-in-your-business-are-you-compliant/