La Cour du travail s’est récemment penchée sur la question des retenues sur la rémunération nette opérées par l’employeur suite à la mise à disposition d’une voiture de société.
Un travailleur se voit octroyer gratuitement une voiture de société. L’employeur calcule l’avantage de toute nature et retient le précompte professionnel à charge du travailleur.
Suite à la modification de la fiscalité des voitures de sociétés, l’employeur décide unilatéralement de remplacer l’avantage de toute nature par une retenue sur la rémunération nette du travailleur. Quelques années plus tard, l’employeur augmente le montant de la contribution personnelle nette du travailleur, celle-ci passant de 130 € à 240 €.
Le travailleur saisit le tribunal du travail de Bruxelles pour réclamer des arriérés de rémunération, estimant la méthode illégale.
Il est débouté en première instance mais la Cour du travail de Bruxelles lui donne raison.
La Cour estime que le travailleur n’a pas donné son accord au sujet d’une retenue sur son salaire net équivalente à l’avantage de toute nature calculé sur pied des règles fiscales.
Partant, la société est condamnée à rembourser ces retenues nettes au travailleur au titre d’arriérés de rémunération.
En pratique, il convient d’être attentif à bien recueillir l’accord du travailleur par écrit, notamment par le biais d’un avenant au contrat de travail, et de respecter les conditions imposées par la législation en matière de protection de la rémunération, avant de réaliser toute retenue sur rémunération.
Cette matière étant particulièrement réglementée, n’hésitez pas à contacter l’équipe Compensation & Benefits pour toute question ou information complémentaire.
Source : C. Trav. Bruxelles, 4 décembre 2019, R.G. 2017/AB/183