
Il est fréquent que lors de la fin du contrat de travail, l’employeur soumette au travailleur une convention de rupture qui contient notamment une renonciation du travailleur à toute somme due à la date de la rupture.
De telles conventions posent une question fondamentale: le travailleur peut-il valablement renoncer à tout, et notamment au paiement d’heures supplémentaires ?
La Cour du travail de Bruxelles a récemment eu à connaître d’un cas d’espèce dans lequel un travailleur, occupé dans un régime de travail de 40 heures par semaine, avait été licencié. Il avait ensuite conclu une transaction avec son employeur aux termes de laquelle il renonçait à toute somme restant due à la date du licenciement.
Dans la mesure où il n’avait pas récupéré toutes les heures prestées au-delà des 38 heures hebdomadaires, le travailleur avait ensuite réclamé le paiement des heures supplémentaires.
L’argument invoqué par le travailleur était fondé sur le caractère d’ordre public de la législation relative au temps de travail qui rend nulle toute renonciation.
Tant le tribunal que la cour du travail vont donner tort au travailleur. Les juridictions sociales vont en effet faire une distinction entre d’une part le temps de travail, qui est bien d’ordre public (et donc sur lequel une renonciation n’est pas possible), et d’autre part la rémunération afférente à ces heures qui elle, n’est pas d’ordre public. Ce faisant, la Cour du travail consacre la validité de la renonciation faite par le travailleur à sa rémunération afférente aux heures supplémentaires.
Source: C. trav. Bruxelles (3e ch.), 5 novembre 2019, RG 2018/AB/749, http://www.juridat.be