Dans le secteur privé, le droit aux vacances annuelles est déterminé en fonction de l’occupation pendant l’exercice de vacances, à savoir l’année civile précédant l’année au cours de laquelle l’intéressé prend ses vacances. Dans le secteur public, ce même droit est déterminé sur la base de l’année en cours.
Dans les deux hypothèses cependant, la constitution du droit aux vacances annuelles se calcule sur la base des prestations du travailleurs. Si certaines périodes de réduction du temps de travail auront ainsi une incidence sur le droit au congé annuel, la règlementation prévoit également que certaines périodes non prestées sont assimilées à du travail effectif.
Le congé parental permet, à tout travailleur rentrant dans les conditions d’octroi de bénéficier d’une suspension temporaire, totale ou partielle de ses prestations de travail.
La question est la suivante : ce congé parental doit-il être considéré comme assimilé à du travail effectif permettant de se constituer un droit au congé annuel à l’instar du congé de maternité ou encore durant les 12 premiers mois d’incapacité totale ?
Par un arrêt de ce 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union répond par la négative. Elle déclare que l’article 7 sur les congés annuels de la directive 2003/88/CE, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail « ne s’oppose pas à une disposition nationale, qui, aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé garanti à un travailleur au titre d’une période de référence, ne considère pas la durée d’un congé parental pris par ce travailleur au cours de ladite période comme une période de travail effectif. »
Que retenir de cette décision ?
Que la situation du travailleur en congé parental n’est pas comparable à celle du travailleur en incapacité de travail ou encore de la travailleuse en congé de maternité. Cette période de congé parental ne sera donc pas assimilée à du travail effectif pour le calcul des jours de congé annuel.
Source : C.J.U.E., 4 octobre 2018, arrêt N°C12/17- Dicu