Mise à jour des instructions administratives de l’ONSS : l’octroi d’avantages par une société-mère au bénéfice des travailleurs d’une filiale belge serait de la rémunération soumise à cotisations

Conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, constitue de la rémunération tout avantage en espèces ou évaluable en argent octroyé au travailleur en contrepartie de ses prestations et qui est à charge de l’employeur.

Tel que le précise l’ONSS, la rémunération est passible de cotisations de sécurité sociale qu’elle soit directement ou indirectement à charge de l’employeur.

Dans ses instructions administratives, l’ONSS précisait déjà par ailleurs que rencontre la condition de rémunération « indirectement à charge de l’employeur », la situation dans laquelle un avantage est octroyé par un tiers mais où, l’employeur, bien qu’il ne supporte pas le coût financier de l’avantage, est la personne vers laquelle le travailleur doit se retourner lorsqu’il n’a pas reçu l’avantage.

L’ONSS illustrait la situation décrite par l’exemple suivant : une société belge reçoit de sa maison mère installée à l’étranger un montant à répartir entre ses travailleurs (sous-entendu que, si le travailleur ne perçoit pas le paiement de l’avantage, il peut se retourner contre l’employeur belge).

Dans son arrêt du 10 octobre 2016 (S.15.01118.N), la Cour de cassation développe davantage la problématique. Elle rappelle tout d’abord que « la rémunération et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement sont à charge de l’employeur (…) s’ils ont été octroyés par l’employeur aux travailleurs, si le travailleur individuel a le droit de se prévaloir de cet octroi à l’égard de son employeur dans les limites des conditions consenties et s’il puise ce droit dans son engagement ».

La Cour de cassation a toutefois fait un pas en avant en précisant ce qui suit : « la circonstance qu’un tiers prend en charge cet avantage financier et que l’employeur ne prend pas en charge cet avantage financier, ni directement, ni indirectement, est sans incidence à cet égard » (nous soulignons).

Dans ses instructions administratives 2018/3, l’ONSS va encore plus loin. Il précise en effet que sera de la rémunération à charge de l’employeur un avantage dont l’octroi est la conséquence des prestations réalisées dans le cadre du contrat de travail conclu avec l’employeur, ou est lié à la fonction exercée par le travailleur chez l’employeur.

La Cour de cassation n’allait pas aussi loin dans sa jurisprudence. En effet, l’arrêt dont cassation concernait un avantage, octroyé par une société tierce, mais expressément confirmé dans le contrat de travail et donc, indirectement à charge de l’employeur compte tenu du fait que le travailleur pouvait se baser sur son contrat pour revendiquer celui-ci (C. trav. Bruxelles, 30 avril 2015, 2014/AB/439 et s.).

Suite au renforcement de la position de l’ONSS, compte tenu du fait qu’un bénéfice reçu par un travailleur belge, directement en provenance d’une société-mère, lui est dû en conséquence de son engagement au sein de l’employeur belge, ce bénéfice constituera de la rémunération, devant être soumise au paiement de cotisations de sécurité sociale et bien que le travailleur ne puisse pas se retourner contre son employeur (belge) pour bénéficier de celui-ci.

La nécessité d’une intervention de l’employeur ou encore, plus largement, d’une « référence » à cet avantage dans le contrat de travail et ainsi d’une prise en charge indirecte de celui-ci par l’employeur est donc complètement écartée. Pourtant et comme rappelé ci-dessus, une des conditions pour qu’un avantage constitue de la rémunération est qu’il soit à charge de l’employeur…

A voir comment les juridictions se positionneront dans le cadre d’un éventuel litige.

Source : Instructions 2018/3 – http://www.socialsecurity.be.