Par son arrêt du 5 juillet 2018, la Cour constitutionnelle répond à la dernière question préjudicielle encore pendante au sujet de l’application de certains principes de droit administratif aux contractuels de la fonction publique, à savoir celle portant sur la motivation formelle du licenciement.
Dans son arrêt, la Cour, après avoir rappelé qu’en principe même si les agents statutaires ne sont pas dans une situation comparable à celle des contractuels, il peut y avoir des situations où la comparaison peut être opérée.
In concreto, dans le cadre d’une décision de cessation de fonction, la Cour estime que l’agent statutaire est, pour l’application de la loi du 29 juillet 1991, dans une situation différente de celle du contractuel. En effet, alors que pour le contractuel, le motif de licenciement est libre et que le contractuel dispose d’une année pour contester son licenciement, tel n’est pas le cas pour l’agent statutaire. L’autorité ne peut mettre fin à la relation que pour un motif admis comme tel dans le statut et l’agent dispose d’un délai de 60 jours pour contester la décision. La constatation de l’existence d’une situation différente induit que l’on peut estimer que la loi du 29 juillet 1991 n’est pas applicable au licenciement d’un contractuel.
Que retenir de cette décision :
– Que l’acte de congé d’un contractuel ne doit pas contenir une motivation formelle;
– Mais surtout que cette décision de rompre le contrat doit pouvoir être motivée matériellement, et ce sur la base d’un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/2016 du 30 juin 2016.
Source : Cour Constitutionnelle , arrêt n° 84/2018