L’article 10, dernier alinéa, de la loi du 20 septembre 2002 portant protection des conseillers en prévention indique expressément que l’indemnité de protection prévue par ladite loi n’est pas cumulable avec d’autres indemnités spécifiques de protection contre le licenciement, fixées en application d’autres lois et arrêtés relatifs à la relation de travail.
L’exposé des motifs de la loi du 20 décembre 2002 précise explicitement que ne peut être cumulée avec l’indemnité de protection des conseillers en prévention, l’indemnité due en raison de la protection du congé parental.
La Cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 8 août 2017, condamne cependant un employeur à payer à une travailleuse, conseillère en prévention et qui a demandé à pouvoir bénéficier d’un congé parental, tant l’indemnité de protection relative à celui-ci, que l’indemnité de protection pour non-suivi de la procédure particulière de licenciement des conseillers en prévention.
La Cour, constatant d’une part que l’employeur ne démontre pas de motifs suffisants de licenciement étrangers au congé parental et constatant d’autre part que la procédure devant être suivie pour le licenciement d’un conseiller en prévention n’a pas été respectée, autorise donc ce cumul.
Les raisons de ce cumul n’ont cependant pas davantage été commentées par la Cour.
Source : C. trav. Bruxelles, 8 août 2017, R.G. n° 2014/AB/660.