Discrimination sur la base du genre : une application claire des principes

Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à analyser le cas d’une réglementation prévoyant une taille minimale requise pour s’inscrire au concours d’accès à l’école de police.

La situation est la suivante : les personnes mesurant moins de 1,70m ne peuvent pas être admises au concours d’entrée à la police. Cette disposition est justifiée par la nécessité d’accomplir effectivement la mission de la police, la possession de certaines aptitudes physiques, telle qu’une taille physique minimale, étant nécessaire à cet accomplissement.

La question de la discrimination sur la base du genre se pose, les femmes ayant, en moyenne, une taille plus petite que celle des hommes.

Il y a tout d’abord lieu de constater que la réglementation dont question ne constitue pas une discrimination directe. En effet, la condition de taille s’impose à tous les citoyens, hommes ou femmes.

Quant à une éventuelle discrimination indirecte, il y a donc lieu de constater que les femmes pourraient indirectement être désavantagées par cette disposition, ayant en moyenne une taille inférieure à celle des hommes.

Une distinction indirecte sur la base du genre peut néanmoins être objectivement justifiée par un but légitime, pour autant que les moyens d’atteindre ce but soient appropriés et nécessaires. Il y a donc lieu d’analyser si la distinction en cause passe le test anti-discrimination.

Quant au but légitime, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser que le souci d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police constitue un tel objectif. Une condition restrictive liée à la taille est-elle cependant objectivement justifiée et de nature à garantir la réalisation de cet objectif ?

La CJUE n’est pas de cet avis et ce, pour les raisons suivantes :

  • Certaines fonctions de police (telles que l’assistance aux citoyens, la régulation de la circulation) ne paraissent pas nécessiter un engagement physique important. La restriction inconditionnelle liée à la taille n’est donc pas objectivement justifiée ;
  • L’aptitude physique n’est en outre pas nécessairement liée à la possession d’une taille physique minimale. La distinction indirecte n’est donc à nouveau pas objectivement justifiée ;
  • En outre, les moyens mis en œuvre pour atteindre le but reconnu légitime ne sont pas appropriés et nécessaires. En effet, l’accomplissement du but pourrait être atteint pas des mesures moins désavantageuses pour les personnes de sexe féminin. Un moyen plus adéquat constituerait par exemple en une présélection de candidats au concours, fondée sur des épreuves spécifiques permettant de contrôler les capacités physiques.

Sur la base de cette analyse et de ces constats, la CJUE conclut donc que la réglementation en cause constitue une discrimination indirecte sur la base du genre. Cette réglementation n’est donc pas conforme à la directive 76/207/CEE du 9 février 1976, transposée en droit belge par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Source: C.J.U.E., 18 octobre 2017, C-409/16, http://www.curia.europa.eu.