L’arôme des pensions du 1er pilier a la particularité qu’on ne peut confondre les cépages qui le composent, à savoir, d’une part, les conditions d’accès à la pension (dont notamment la condition de durée de carrière) et, d’autre part, les éléments utilisés pour calculer le montant de cette pension.
Dans ce cadre, et en ce qui concerne les pensions du secteur public, une même appellation peut être distillée de diverses manières. C’est notamment le cas de la prise en compte des années d’études.
Les oenoblogues assidus n’auront pas manqué de constater que, ces derniers temps, nous vous avons déjà parlé du projet de loi concernant le rachat des années d’études. Ce projet de loi a été adopté le 21 septembre 2017.
Malgré le fait que la dégustation soit plutôt astringente du côté des agents nommés à titre définitif, ce projet de loi constitue une réforme majeure en matière de pension du secteur public dans la mesure où il supprime la gratuité de la bonification pour diplôme en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite.
Ce projet de loi n’est cependant pas le seul grand cru que nous a réservé le Ministre des pensions puisque, le 28 avril 2015, une loi était adoptée et contenait, également, des mesures concernant la prise en compte des années d’études mais, cette fois-ci, en ce qui concerne la condition de durée de carrière pour partir à la pension anticipée.
Pour rappel, pour des raisons entre autres d’impératifs budgétaires et d’harmonisation des régimes de pension du 1er pilier, cette loi supprime progressivement la prise en compte des années d’études pour le calcul de la durée de carrière.
Suite à des recours en annulation, la Cour constitutionnelle s’est prononcée, le 28 septembre dernier, sur la constitutionnalité de cette loi. Cet arrêt conclut au rejet des recours, ce qui signifie que, compte tenu des arguments invoqués par les requérants, la Cour constitutionnelle n’a pas constaté de violation du principe d’égalité et de non-discrimination.
Cet arrêt est intéressant à plusieurs points de vue, et notamment dans son appréciation des objectifs poursuivis par la loi du 28 avril 2015, et plus largement, des objectifs poursuivis par les diverses réformes touchant les pensions du 1er pilier.
Parmi les 49 pages de l’arrêt, on retiendra en effet que, selon la Cour constitutionnelle, la loi du 28 avril 2015 poursuit des objectifs légitimes dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre de réformes structurelles des pensions destinées à assurer la viabilité des finances publiques en tenant compte (notamment) du coût budgétaire du vieillissement de la population.
Il n’y a pas de doute que chez le chai du Ministre des pensions, cet argument fera mouche et sera utilisé pour vinifier les réformes à venir.