Réforme Peeters: annualisation de la « petite flexibilité »

La loi Peeters a été publiée au Moniteur Belge le 15 mars 2017. La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er février 2017.

L’une des mesures ayant un impact sur la durée du travail est  l’annualisation de la « petite flexibilité ».

Par rapport à cette loi, l’on entend souvent parler d’une « annualisation du temps de travail ». En réalité, la mesure adoptée est, selon nous, d’une importance bien moindre. Elle concerne en effet uniquement la « petite flexibilité ».

La « petite flexibilité » est régie par l’article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Elle permet aux entreprises avec un besoin de flexibilité prévisible, par exemple avec une activité saisonnière, de respecter la durée hebdomadaire de travail obligatoire sur une période de référence plus longue qu’une semaine.

De la sorte, ces entreprises peuvent imposer, certaines périodes, une durée du travail supérieure à la durée hebdomadaire normale, sans devoir payer de sursalaire aux travailleurs.

Ainsi, il est possible de faire prester jusqu’à 2 heures par jour en plus ou moins par rapport à l’horaire journalier normal, sans que l’horaire ne dépasse 9 heures par jour. Il est également possible de faire prester jusqu’à 5 heures en plus ou moins par semaine par rapport à l’horaire hebdomadaire normal, sans pouvoir toutefois faire prester plus de 45 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail doit toutefois être respectée sur une période de référence.

Auparavant, le législateur avait fixé la période de référence à 3 mois, tout en laissant la possibilité de prévoir une période plus longue, étant entendu que celle-ci pouvait être de maximum 1 année.

Désormais, avec la loi Peeters, la règle sera la même pour toutes les entreprises : la période de référence est d’office et de manière générale fixée à 1 année (calendrier ou une autre période de douze mois consécutifs). Il n’est donc plus possible de prévoir une période de référence plus courte.

Cela dit, une période de référence plus courte peut demeurer si elle a été fixée dans une convention collective de travail déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives du SPF Emploi avant le 31 décembre 2017 ou dans un règlement de travail entré en vigueur au sein de l’entreprise avant cette même date. Seules les entreprises qui mettront en place une « petite flexibilité » après cette date sont donc visées.