En juin dernier, on vous parlait des deux arrêts de la Cour de cassation du 18 mai 2015 concernant la notion de temps de travail dans des litiges qui portaient sur la rémunération des pompiers volontaires pour leurs heures de garde inactives à domicile.
Pour rappel, le cheval de bataille des pompiers volontaires est d’obtenir une rémunération pour leurs heures de garde inactives à domicile dès lors qu’ils considèrent que ces gardes constituent du temps de travail.
Le 14 septembre 2015, la Cour de travail de Bruxelles a rendu un nouvel arrêt dans cette saga.
Constatant la tendance de la jurisprudence belge à se fonder sur la définition européenne de « temps de travail » dans ces litiges (elle parle d’ailleurs « d’européanisation de la définition du temps de travail »), elle a pertinemment relevé que la directive 2003/88 contenant cette définition ne concernait pas la rémunération des prestations de travail mais se limitait à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La nuance est évidemment importante lorsque l’on sait que la définition européenne du temps de travail requiert la présence du travailleur sur son lieu de travail, à l’inverse de la définition belge. Or, on le rappellera, les gardes dont il est question dans ce litige sont accomplies au domicile du travailleur …
La Cour a donc émis l’hypothèse que la notion de temps de travail à prendre en compte pour fixer les rémunérations n’est peut-être pas la même que celle applicable en matière de santé et de sécurité des travailleurs.
Le diagnostic est posé : il n’est pas impossible que la notion de temps de travail souffre d’un trouble de la personnalité, voire d’une schizophrénie chronique selon la matière du droit.
La Cour de travail de Bruxelles a donc décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles relatives à la notion de temps de travail.
Qui sait, le détour par la Cour de justice sera peut-être salutaire pour les pompiers volontaires …
To be continued …