
La Chambre des représentants a adopté la loi du 19 décembre 2025 exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d’incapacité de travail (56K1177). Ce texte a été publié au Moniteur Belge du 30 décembre 2025. L’essentiel de ses dispositions, annoncées dès l’accord de gouvernement de janvier dernier, entre en vigueur le 1er janvier 2026 et prévoient des obligations nouvelles pour l’employeur et le travailleur.
Maintenant qu’un texte définitif est disponible, il est donc important d’en informer ceux-ci.
Absence sans certificat
La loi du 30 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail avait modifié l’article 31, § 2/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour y prévoir que « le travailleur n’est pas tenu, trois fois par année calendrier, de produire un certificat médical pour le premier jour d’une incapacité de travail ».
L’article 33 de la loi du 19 décembre 2025 limite cette faculté à deux jours désormais.
Rappelons que celle-ci ne vaut que pour les absences d’une seule journée et ne peut être utilisée pour deux jours consécutifs ; dès que l’absence couvre deux jours, elle doit être justifiée par un certificat couvrant le premier jour aussi.
Force majeure médicale
L’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 encadre les modalités de cessation du contrat de travail en raison de l’incapacité définitive du travailleur d’exécuter le travail convenu. Il dispose que le constat d’une force majeure médicale ne peut intervenir qu’après la mise en œuvre d’une procédure qu’il décrit, laquelle ne peut être activée que lorsque le travailleur a été en incapacité de travail ininterrompue durant une période d’au moins neuf mois.
L’article 35 de la loi du 19 décembre 2025 prévoit que cette activation peut désormais intervenir après une période ininterrompue d’incapacité de six mois.
Rechute et nouveau salaire garanti
Les articles 52 et 73 de la loi du 3 juillet 1978 disposaient qu’en cas de rechute dans les quatorze premiers jours civils qui suivent la fin d’une période d’incapacité et sauf si la nouvelle incapacité a pour cause une autre maladie ou un autre accident, le travailleur n’a pas droit à un nouveau salaire garanti ; seule la période qui n’a pas été couverte par la première incapacité lui est due. Pour que le salaire garanti soit dû à nouveau en totalité, il faut que la nouvelle incapacité survienne après les quatorze jours de reprise du travail.
Les articles 37 à 39 de la loi du 19 décembre 2025 disposent que le délai séparant les deux périodes d’incapacité doit désormais être de huit semaines pour qu’un nouveau salaire garanti soit intégralement dû.
Ces dispositions s’appliquent aux incapacités de travail qui surviennent à partir du 1er janvier 2026. Cela signifie qu’en cas de survenance d’une période d’incapacité, on vérifiera désormais si une période précédente est survenue plus de huit semaines auparavant pour déterminer si un nouveau salaire garanti est dû.
Reprise partielle et salaire garanti
Jusqu’à présent aucun salaire garanti n’était dû si une période d’incapacité survenait pendant les vingt premières semaines de la mise en œuvre d’une reprise partielle du travail (communément appelée ‘mi-temps médical’) après une incapacité totale, moyennant l’accord du médecin conseil de la mutuelle. Après cette période de ‘neutralisation’ le salaire garanti était bien dû.
Les articles 40 à 42 de la loi du 19 décembre 2025 prévoient qu’à partir du 1er janvier 2026 et pour les incapacités de travail survenant à partir de cette même date aucun salaire garanti ne sera à charge de l’employeur pendant toute la période de reprise partielle.
Contenu du règlement de travail
L’article 31 de la loi du 19 décembre 2025 ajoute aux mentions obligatoires du règlement de travail la procédure en vue de maintenir le contact avec les travailleurs en incapacité de travail visée à l’article I.4-71/2 du code du bien-être au travail ; cette procédure devrait a minima préciser la ou les personnes chargées de contacter le travailleur en incapacité de travail et la fréquence des contacts.
Cotisation de solidarité concernant l’incapacité de travail primaire
La loi du 27 décembre 2021 avait introduit, à charge des employeurs, une cotisation de responsabilisation concernant l’invalidité. Le cap de l’invalidité étant seulement franchi à partir d’une année d’incapacité, il a sans doute été jugé que cette responsabilisation intervenait trop tard. Le dispositif sera donc abrogé à compter du 1er avril 2026 pour laisser à l’ONSS le temps de calculer la cotisation due pour le dernier trimestre 2025.
Il est remplacé, à partir du 1er janvier 2026, pour les périodes d’incapacité prenant cours à cette date au plus tôt, par une nouvelle cotisation trimestrielle.
Celle-ci s’élève à 30% de la somme des indemnités d’incapacité primaire dues pour la période de deux mois, calculée de date à date, à partir du 31ème jour d’incapacité de travail primaire du travailleur, soit après le mois de salaire garanti. La perspective d’avoir à payer cette cotisation est perçue comme un incitant plus effectif à la remise au travail des membres du personnel en incapacité de travail. Le texte légal précise le champ d’application de la mesure – les entreprises de plus de 50 travailleurs et les membres du personnel de 18 à 55 ans, à certaines exceptions près – ainsi que les modalités de calcul de l’effectif moyen et de la cotisation sur la base des informations communiquées par les mutuelles. Ce calcul sera effectué par l’ONSS et enrôlé par lui comme les cotisations ordinaires. Plus de précisions sont à venir.
