Quand l’employeur souhaite se réserver l’exclusivité des prestations de son travailleur

1. Le contrat de travail circonscrit les obligations du travailleur à l’égard de l’employeur. Mais ce dernier peut souhaiter que le membre de son personnel lui réserve l’exclusivité de ses prestations.

Ce peut être pour des motifs légitimes :

– éviter que l’activité du travailleur soit susceptible de lui faire concurrence, même si celle-ci est loyale, ou de générer un conflit d’intérêts ;

– prévenir une fatigue excessive et ses conséquences préjudiciables à la qualité de son travail, voire à la sécurité du travailleur lui-même, de ses collègues ou de tiers.

La licéité d’une telle clause était en débat en ce qu’elle pouvait

– entraver la liberté du travail consacrée par l’article 23 de la Constitution

– se heurter à la nullité des dispositions visant à restreindre les droits ou aggraver les obligations du travailleur, prévue par l’article 6 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Aurore Guérit avait abordé ici-même le 8 janvier 2021 les effets d’une clause d’exclusivité en commentant un jugement du tribunal du travail de Liège, section Liège, du 5 octobre 2020.

2. La donne a changé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne. Son article 20 dispose ce qui suit :

« L’employeur ne peut pas interdire à un travailleur de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs en dehors de son horaire de travail ou le soumettre, pour cette raison, à un traitement défavorable, sauf si la législation le permet. ».

Le non-respect de cette disposition est puni d’une sanction de niveau 2 par l’article 174/1 du Code pénal social.

3. Le législateur belge n’a pas précisé les hypothèses dans lesquelles la loi permettrait de déroger à l’interdiction, laissant au juge le pouvoir d’apprécier les circonstances de l’espèce.

Bien sûr, l’article 17 de la loi du 3 juillet 1978 interdit au travailleur :

– d’utiliser un secret d’affaires ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle;

– de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale.

Il lui fait aussi l’obligation de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de ses compagnons, de l’employeur ou de tiers.

Mais, dans de telles hypothèses, le prescrit légal rend inutile sa reprise dans une clause contractuelle d’exclusivité.

Pour le surplus, c’est affaire de circonstances et d’appréciation au cas par cas.

L’existence d’une clause d’exclusivité sans justification légale étant aujourd’hui sanctionnée pénalement, il est prudent d’expliciter entre parties, lorsqu’elle a été prévue lors de la conclusion du contrat, que celle-ci ne peut plus sortir aucun effet.