
Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour constitutionnelle se prononce sur la différence de traitement entre les travailleurs bénéficiant d’un congé parental à temps plein, et les travailleurs de 55 ans ou plus bénéficiant d’un crédit-temps.
Avant une modification législative entrée en vigueur en novembre 2022, une différence de traitement existait en effet entre ces deux catégories de personnes en cas de licenciement moyennant indemnité compensatoire de préavis:
- le travailleur diminuant ses prestations dans le cadre du congé parental voyait cette indemnité calculée sur base de prestations à temps plein;
- tandis que le travailleur diminuant ses prestations dans le cadre du crédit-temps fin de carrière voyait cette indemnité calculée sur base de ses prestations réelles, c’est-à-dire réduites.
Madame Poncelet était employée par une ABSL de la région de Liège. Elle a, à 58 ans, exercé son droit à un emploi fin de carrière à mi-temps. Quelques mois après l’exercice de ce droit, elle est licenciée. Madame Poncelet introduit une procédure, arguant notamment qu’elle a été licenciée en raison de l’exercice du crédit-temps.
Par un arrêt interlocutoire, la Cour du Travail de Liège a décidé que ce licenciement était étranger à la réduction des prestations de travail.
Les parties s’opposent toutefois quant au calcul de l’indemnité compensatoire de préavis. Madame Poncelet estime que le calcul de celle-ci sur la base des prestations réduites est discriminatoire, comme indiqué ci-avant, ce d’autant plus qu’à dater de novembre 2022, la loi relative aux contrats de travail a été modifiée, afin que l’indemnité compensatoire de préavis dans le cadre du crédit-temps fin de carrière soit calculée sur la base des prestations à temps plein.
La Cour constitutionnelle commence par constater qu’il y a bien une différence de traitement entre deux catégories de personnes comparables, et ce d’une part sur base d’un choix de congé différent, et d’autre part, indirectement, sur la base de l’âge.
A suivre la Cour, la différence de traitement ne repose pas directement sur l’âge des travailleurs, mais il est évident que les travailleurs faisant le choix d’un crédit-temps fin de carrière sont, de manière générale, plus âgés que les travailleurs bénéficiant d’un congé-parental. S’agissant d’une distinction indirecte, il est nécessaire d’examiner si cette distinction est justifiée.
La Cour observe que le congé parental est relativement court, et que ce congé est susceptible d’être exercé plusieurs fois dans la carrière, ce qui rend son utilisateur « vulnérable sur le plan de la sécurité de l’emploi« . Il est donc légitime, toujours à suivre la Cour, que le législateur ait voulu protéger cette catégorie de personnes plus qu’une autre, et ainsi empêcher que l’employeur n’ait un avantage à licencier un travailleur pendant son congé parental.
La Cour constate par ailleurs que le travailleur licencié pendant l’exercice de son droit au crédit-temps est également protégé, en ce qu’il percevra une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de rémunération en cas de licenciement lié à la réduction de ses prestations.
En outre, lorsque le licenciement n’est pas lié à la réduction des prestations, ce licenciement n’est par conséquent pas motivé par l’obtention d’un avantage pécuniaire dans le chef de l’employeur. A noter que cet argument n’est pas le plus convaincant de la Cour.
La Cour en conclut que la différence de traitement entre les deux catégories de personnes précitées n’est pas disproportionnée, et ajoute que l’instauration d’un nouveau régime ne rend pas automatiquement l’ancien régime inconstitutionnel à peine de rendre impossible toute modification législative.
Le recours de Madame Poncelet est par conséquent rejeté.
