Attention, l’utilisation abusive du droit de grève par un travailleur peut entrainer la responsabilité civile de l’employeur

C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation le 12 décembre 2022 à l’issue d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu en novembre 2017 par la Cour d’appel de Bruxelles dans une affaire opposant la société SKEYES (contrôles aériens) à Ryanair.

En l’espèce, l’arrêt confirmait le jugement rendu en première instance considérant SKEYES comme civilement responsable des dommages causés par la grève sauvage menée par ses contrôleurs aériens.

La responsabilité civile de SKEYES avait, en sa qualité d’employeur public, été retenue par la Cour sur pied de l’article 1384, alinéa 3, du code civil (i.e., le pendant de l’article 3 de la loi du 10 février 2003 dans le secteur public).

La Cour avait, en l’espèce, avalisé le raisonnement du tribunal selon lequel :

  • Les contrôleurs avaient commis un acte dommageable en faisant grève de manière illégitime ;
  • La faute avait été commise pendant leurs heures de travail. Les contrôleurs se trouvaient donc dans un lien de subordination avec SKEYES et avaient agi en qualité de préposés ;
  • La décision de faire grève avait un lien avec leur(s) fonction(s) puisqu’elle concernait leurs conditions de travail. 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt en rappelant notamment que :

  • La décision de faire grève est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’employeur si les conditions de l’article 1384, alinéa 3, sont réunies ;
  • L’exercice d’un droit fondamental, tel que la grève, n’exclut pas la présence du lien de subordination entre l’employeur et ses travailleurs au moment où la décision de faire grève est prise (et exercée).

Conclusion : le droit de grève des travailleurs n’est pas un droit absolu et peut être considéré comme fautif. Dans ce cadre, la responsabilité civile de l’employeur peut être engagée si le travailleur a (1) commis une faute, (2) pendant ses heures de travail, (3) présentant un lien, même indirect, avec ses fonctions.

Source : https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221212.3F.4/FR