Un employeur peut-il refuser un candidat sur la base de son lien de parenté avec un membre du personnel ?

C’est de cette question que le tribunal du travail de Liège a été saisi dans un dossier dont le cadre factuel peut être résumé comme suit :

Un établissement scolaire refuse de prolonger le contrat d’un professeur au motif que, dans le cadre de sa politique de recrutement, l’établissement avait décidé de « ne pas engager des personnes présentant un degré de parenté » dès lors qu’il existerait un risque pour l’établissement de subir de graves difficultés (comme cela avait déjà été vécu par le passé).

En l’occurrence, l’enseignant est le frère d’un des membres du personnel ce qui justifie, pour l’école, ce refus d’embauche.

Le tribunal analyse donc la question de la discrimination sur la base de la naissance et constate, qu’en application du Décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, la décision de l’école étant fondée sur le fait que le professeur est le frère d’une autre enseignante, il existe une distinction directe fondée sur la naissance.

Le tribunal va ensuite procéder au test d’objectivité et de proportionnalité et constater que :

  • cette distinction directe est justifiée par un but légitime dès lors que le but poursuivi par l’école est de prévenir les conflits ainsi que les risques psychosociaux ;
  • s’agissant du principe de proportionnalité, la mesure n’est cependant pas appropriée et nécessaire pour atteindre ce but. Le tribunal a notamment considéré ce qui suit : la mesure n’était pas la seule permettant d’atteindre l’objectif visé ; le rapport du conseiller en prévention (établi suite aux difficultés rencontrées par l’école dans le passé) ne fait pas état d’une telle recommandation afin de lutter contre les risques psychosociaux ; le risque concret de la survenance d’un conflit sur le lieu du travail entre l’enseignant et sa sœur n’est pas démontré.

Par conséquent, le tribunal conclut qu’il existe une différence de traitement, fondée sur le critère protégé de la naissance, disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et donc constitutive d’une discrimination directe.

Sur cette base, l’établissement scolaire a été condamné au paiement de l’indemnité forfaitaire de 6 mois conformément au Décret.

Source : Trib. Trav. Liège, div. Liège, 25 mars 2022, disponible sur : https://www.unia.be/files/Documenten/Rechtspraak/2022_03_25_Trib._Trav._Li%C3%A8ge.pdf