
Pour faire face aux difficultés liées à la preuve d’éventuelles discriminations sur le marché de l’emploi, l’article 42/1 du Code pénal social avait été adopté en janvier 2018 et octroyait aux inspecteurs sociaux des compétences particulières en matière de recherche et de constatation d’infractions.
Depuis lors, les inspecteurs peuvent se faire passer pour des clients ou des travailleurs (potentiels) d’une entreprise, pour vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé a été ou est commise, et ce sans avoir à présenter leur titre de légitimation, ni à communiquer leur qualité.
Cette compétence du « mystery shopping » ou du « tests de discrimination » suppose cependant le respect de conditions très strictes :
Elle ne peut être utilisée :
- qu’en vue de la surveillance du respect des lois anti-discrimination (et de leurs arrêtés d’exécution) ;
- qu’en présence d’indications objectives de discrimination, à la suite d’une plainte ou d’un signalement et soutenues par des résultats de datamining et de datamatching ;
- qu’après l’accord préalable et écrit de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi ;
- que si elle est nécessaire à l’exercice de la surveillance afin de pouvoir constater les circonstances qui sont d’application pour des clients habituels, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels et si ces constats ne peuvent pas être réalisés d’une autre façon.
En pratique, toutefois, il est apparu que ces exigences rendaient difficile, voire impossible la réalisation pour les inspecteurs de ces tests de discrimination.
Dans ce contexte, la Chambre des représentants a adopté ce 31 mars 2022 le projet de loi modifiant la section 2/1 du Code pénal social concernant les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination.
Celui-ci prévoit désormais que les tests de discrimination pourront être utilisés vis-à-vis de toutes les formes de discrimination et non plus uniquement celles visées par une des trois lois anti-discrimination.
Les inspecteurs pourront se fonder soit sur des éléments objectifs, soit sur une plainte étayée, soit encore sur des données de datamining/datamatching et non plus sur une combinaison cumulative de ces trois éléments.
Aussi, il sera possible aux inspecteurs d’avoir recours aux tiers dans l’application des tests de discrimination (notamment pour la rédaction de CV ou autre). Sur ce point, les modalités concrètes d’application devront être précisées par arrêté royal.
Le projet de loi supprime également la condition suivant laquelle les infractions que commettent les inspecteurs dans le cadre de leurs pouvoirs particuliers de recherche ne peuvent être plus graves que celles pour lesquelles la méthode de recherche est mise en œuvre.
Le texte final sera prochainement publié au Moniteur Belge.