Le droit au congé annuel payé : la Cour de Justice de l’Union européenne affine sa jurisprudence

Dans son arrêt du 9 décembre 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est penchée sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE consacrant notamment le droit a un congé annuel payé.

En l’occurrence, la législation d’un état membre prévoyait que les fonctionnaires avaient le droit de bénéficier de la totalité de leur rémunération pendant une période de 52 semaines en cas d’incapacité de travail. Si au-delà de cette période, l’incapacité se poursuit, la rémunération est octroyée à concurrence de 70 %.

Un fonctionnaire s’est trouvé confronté à la situation suivante : il a été en incapacité de travail durant plus de 52 semaines et a perçu ensuite 70 % de sa rémunération. Il a ensuite repris le travail et quelques mois plus tard a pris ses congés annuels. En application de la législation nationale, il n’a perçu que 70 % de sa rémunération durant cette période.

La Cour de Justice de l’Union européenne a été saisie, par voie préjudicielle, de cette situation et de sa comptabilité avec le droit de l’Union européenne.

Dans sa décision, la Cour a tout d’abord rappelé que le droit au congé annuel (consacré par l’article 7 de la directive 2003/88) a une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part. La finalité du droit au congé annuel payé distingue ce congé d’autres types de congés poursuivant des finalités différentes (comme le droit au congé de maladie qui vise à permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie).

Ensuite et dans ce contexte, la Cour a précisé que l’expression « congé annuel payé », figurant à l’article 7 de la directive, signifie que, pour la durée du « congé annuel », au sens de cette directive, la rémunération doit être maintenue et que le travailleur doit donc percevoir la rémunération ordinaire pour cette période de repos.

Par ailleurs, la Cour ajoute que la survenance d’une incapacité de travail pour cause de maladie est, en principe, imprévisible et indépendante de la volonté du travailleur. Il s’agit de périodes qui doivent être comptées dans la période de service. Le travailleur ayant été dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie au cours de la période de référence ne peut dans ces circonstances voir son droit au congé annuel payé minimal restreint.

L’obtention de la rémunération ordinaire durant la période de congé annuel payé vise à permettre au travailleur de prendre effectivement les jours de congé auxquels il a droit. Or et lorsque la rémunération versée au titre du droit au congé annuel payé est inférieure à la rémunération ordinaire que le travailleur perçoit pendant les périodes de travail effectif, celui-ci risque d’être incité à ne pas prendre son congé annuel.

Enfin et vu ce qui précède, la Cour énonce ce qui suit :

  • Une réglementation ou une pratique nationale en vertu de laquelle le montant de la rémunération perçue par un travailleur pendant son congé annuel payé est le même que celui qui lui a été versé pendant la période de référence, sans qu’il soit tenu compte de la circonstance que le montant de cette rémunération a été réduit en raison d’une situation d’incapacité de travail pour cause de maladie revient, en substance, à subordonner le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88 à l’obligation d’avoir travaillé à temps plein pendant cette période.
  • Le fait de permettre qu’un travailleur exerçant son droit au congé annuel payé perçoive une rémunération plus ou moins élevée selon qu’il est ou non en situation d’incapacité de travail lorsqu’il exerce ce droit ferait dépendre la valeur dudit droit de la date à laquelle celui-ci est exercé.

En conclusion, la Cour énonce que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions et à des pratiques nationales en vertu desquelles, lorsqu’un travailleur en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie exerce son droit au congé annuel payé, la réduction, consécutive à l’incapacité de travail, du montant de la rémunération qu’il a perçue pendant la période de référence, est prise en compte pour déterminer le montant de la rémunération qui lui sera versée au titre de son congé annuel payé.

Source : C.J.U.E., arrêt du 9 décembre 2021, XXXX / Staatssecretaris van Financiën, C‑217/20.