La notion de temps de travail pour les gardes : la Cour de justice affine sa jurisprudence

On le sait, la détermination des critères permettant de qualifier de temps de travail les gardes effectuées à domicile occupe la Cour de justice depuis certainement l’arrêt Matzak de 2018.

Dans son dernier arrêt rendu, ce 9 septembre 2021, la Cour a dû se prononcer sur les périodes de garde qui sont fixées durant une période de pause et durant lesquelles l’employé doit se tenir prêt à intervenir à bref délai.  En cas d’avertissement, il devait se montrer disponible dans un délai de 2 minutes.

Sans surprise, la Cour rappelle que pour estimer si des périodes de garde effectuées sur le lieu de travail doivent être considérées comme du temps de travail, il faut déterminer si « le travailleur est contraint d’être physiquement présent sur le lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir ses services en cas de besoin » (elle avait utilisé ce critère dans l’arrêt Matzak).

La Cour a ajouté que durant une telle période, le travailleur : « doit rester éloigné de son environnement social et familial et bénéficie d’une faible latitude pour gérer le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités ».

Par conséquent, ces périodes doivent être intégralement qualifiée de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88 et ce indépendamment du fait que des prestations de travail aient été réellement effectuées ou non par le travailleur au cours de ladite période.

Toujours dans la lignée de ce qu’elle a déjà déclaré, la Cour rappelle qu’en ce qui concerne la rémunération de ces périodes de garde, le mode de rémunération des travailleurs pour ces périodes ne relève pas de la directive 2003/88, mais des dispositions pertinentes du droit national.

Source : C.J.U.E., arrêt du 9 septembre 2021, XR c. Dopravní podnik hl. m. Prahy, Affaire C‑107/19.