
Un travailleur qui avait consommé de l’alcool sur le lieu de travail avait été menacé de licenciement pour motif grave s’il ne signait pas une convention de rupture.
Le travailleur, qui ne contestera ni la consommation d’alcool, ni son état d’ivresse sur le lieu de travail, signera la convention de rupture mais tentera ensuite de contester la validité de celle-ci en invoquant un vice de consentement.
En effet, le travailleur soutenait devant les juridictions sociales que le consentement était entaché de violence morale de la part de l’employeur qui avait connaissance de son état dépressif, de son assuétude à l’alcool mais également de son état d’ivresse au moment où la convention de rupture a été signée.
Le tribunal du travail puis la Cour confirmeront l’existence de cette violence morale, entachant par là-même la convention de rupture.
Mais le Code civil prévoit qu’une convention ne peut plus être attaquée pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi (art. 1115 du Code civil). En l’espèce, le travailleur n’avait pas immédiatement contesté la validité de la convention et avait même demandé ensuite d’être licencié pour motif grave à la place de la rupture de commun accord, pensant pouvoir bénéficier dans ce cas d’allocations sociales. Ce faisant estime la Cour, le travailleur a bien demandé l’exécution de la convention et ne peut plus la contester pour violence morale.
La Cour rejettera donc la demande d’indemnisation du travailleur.
Que retenir de cette décision ?
D’abord, la Cour du travail rappelle que le simple fait de proposer au travailleur de démissionner/conclure une convention de rupture de commun accord ou d’être licencié pour motif grave ne constitue pas l’exercice d’une violence morale.
Par contre, l’état du travailleur au moment de la rupture doit être pris en considération pour analyser la validité de son consentement. Une convention de rupture conclue par exemple avec un travailleur alcolisé ou sous emprise de la drogue risquerait d’être entachée de nullité eu égard à son état.
Enfin, la violence invoquée par le travailleur doit être démontrée par lui. A ce titre, la Cour rappelle que l’abus de position dominante peut résulter des circonstances tel un effet de surprise, un refus d’assistance ou de réflexion, la formulation de reproches anodins ou fantaisistes ou manifestement non fondés.
Source: C. trav. Liège (div. Neufchateau), 24 février 2021, RG 18/191/A, http://www.juportal.be