Absence de cumul entre l’indemnisation basée sur la CCT n°109 et d’autres indemnités de protection en cas de licenciement

La question du cumul de l’indemnisation pour licenciement manifestement déraisonnable, prévue par la CCT n°109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement, avec d’autres indemnités éventuellement dues en raison de la fin du contrat de travail, a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Il est en effet parfois, par exemple considéré qu’un travailleur pourrait estimer son licenciement manifestement déraisonnable en ce que non basé sur un motif autorisé par la CCT n°109 (attitude, aptitude, nécessités de l’entreprise) mais également discriminatoire car intervenu sur base d’un critère protégé par la réglementation anti-discrimination, comme, à titre exemplatif, son âge ou son état de santé.

Dans un arrêt du 21 septembre 2020, la Cour du travail de Bruxelles a toutefois rappelé que le texte de l’article 9 de la CCT n°109 est clair : l’indemnisation n’est pas cumulable avec toute autre indemnité qui est due par l’employeur à l’occasion de la fin du contrat de travail, à l’exception des 4 cas limitativement énumérés (indemnité compensatoire de préavis, indemnité de non-concurrence, indemnité d’éviction pour les représentants de commerce ou indemnité complémentaire payée en plus des allocations sociales).

La Cour du travail a encore indiqué que, lors de la conclusion de la CCT n°109, les partenaires sociaux au Conseil National du Travail avaient bien conscience des différentes réglementations déjà existantes en droit du travail et octroyant aux travailleurs certaines indemnités de protection dans le cadre de licenciements irréguliers.

Par conséquent, la Cour du travail, ayant estimé, sur base des arguments du travailleur, que son licenciement était bien discriminatoire sur la base de son état de santé et ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de ce chef, a catégoriquement refusé de considérer toute demande du travailleur visant à reconnaitre, de surcroit, son licenciement comme étant manifestement déraisonnable.

Il ne ferait pas sens, selon la Cour du travail, d’autoriser un tel cumul alors même que les partenaires sociaux ont pris la peine d’énumérer les indemnités pouvant être cumulées avec l’indemnisation basée sur la CCT n°109.

Voici donc un arrêt qui permet certainement de circonscrire une controverse encore existante.

Source : C. trav. Bruxelles, 21 septembre 2020, R.G. n°17/1122/A