Dans un arrêt du 27 février 2020 (C‑773/18 à C‑775/18), la Cour de Justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, rappelle les principes applicables en matière de non-discrimination fondée sur l’âge, au regard de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Dans l’arrêt commenté, la Cour estime que, lorsque la rémunération de base des travailleurs est déterminée par leur âge, un complément de rémunération consistant en un pourcentage uniforme de cette rémunération ne viole pas la directive 2000/78/CE.
En l’espèce, le complément de rémunération était octroyé à certains fonctionnaires et juges, afin que leur rémunération soit en adéquation avec l’importance de leur fonction et qu’elle satisfasse au minimum légal requis, dans l’attente d’une nouvelle réglementation.
La Cour estime premièrement que l’objectif poursuivi par l’octroi du complément de rémunération est légitime.
Ensuite, quant à la question de savoir si la mesure est nécessaire et proportionnée, la Cour note que la mesure n’a pas vocation à perpétuer une discrimination fondée sur l’âge, en ce sens qu’elle s’inscrit dans un contexte de transition, dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle réglementation.
La Cour souligne également l’importance de maintenir les droits acquis par les travailleurs en vertu de la réglementation nationale et l’absence, en l’espèce, d’un système de référence alternatif qui permettrait de fixer autrement le montant du complément accordé.
Au vu de ces considérations, la Cour estime que la mesure ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une rémunération adéquate des juges et fonctionnaires en l’espèce et partant, que ladite mesure ne viole pas les articles 2 et 6 de la directive 2000/78.