Non.
Sauf dans des cas très spécifiques (comme en matière de programmes d’ordinateur ou de bases de données), la loi ne présume pas de cession automatique en faveur de l’employeur des droits intellectuels du travailleur sur ce qu’il a créé à l’occasion de son travail de sorte que cette cession doit être expressément prévue si l’employeur souhaite effectivement les acquérir.
Comment faire ?
Sachant que les créations d’un travailleur peuvent, le cas échéant, faire l’objet de divers droits intellectuels (droit d’auteur, brevet, marques, etc.), il convient donc de veiller à ce que les dispositions organisant cette cession soient suffisamment larges pour couvrir, tant que possible, l’ensemble desdites créations, tout en répondant aux conditions spécifiques à certains droits intellectuels organisant ladite cession.
Ainsi, par exemple, contrairement à la législation française, le Code de droit économique belge ne règle pas la question des inventions créées par le travailleur. Pour autant, face à ce « vide juridique », la doctrine et la jurisprudence distinguent d’ordinaire trois types d’invention pour lesquels il existe, à chaque fois, un « régime » spécifique : (i) les inventions dites « de service », (ii) les inventions dites « mixtes » ou « dépendantes », et (iii) les inventions dites « libres ». Il importe dès lors de bien les distinguer pour obtenir en conséquence les droits recherchés.
Par ailleurs, s’il n’est pas possible pour un travailleur de céder les droits moraux sur une « œuvre » (entendue au sens large !) dont il est l’auteur (et ce contrairement aux droits dits « économiques » que constituent notamment le droit de reproduction ou celui d’autoriser ou non la communication au public de cette œuvre), il peut toutefois y renoncer. Là aussi, l’employeur veillera à le spécifier, par exemple pour que le travailleur renonce au droit de paternité sur l’œuvre en question (logo, brochure, etc.).
Pourquoi est-ce important d’en parler ?
L’expérience nous a appris que bon nombre d’employeurs croient encore – à tort – à une cession automatique de ces droits intellectuels en leur faveur ou, à tout le moins, que les dispositions correspondantes figurant dans leurs modèles de contrats sont satisfaisantes.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers le 23 janvier 2012 illustre pourtant le contraire : le contrat de travail portait sur la création de vêtements et le travailleur concerné savait pertinemment bien que les vêtements créés étaient commercialisés. Il n’en demeurait pas moins, dit la Cour, qu’une cession expresse était nécessaire pour permettre à son employeur de se prévaloir des droits d’auteur qui y étaient attachés.
Compte tenu de ce qui précède, il serait donc opportun de (re)vérifier les modèles de contrat utilisés pour, le cas échéant, faire les corrections nécessaires, et ce même pour le passé.
Les extraits pertinents de l’arrêt précité sont disponibles sur www.ie-forum.be