L’arrêt rendu par la Cour du travail de Bruxelles en date du 23 février 2018 est pour nous l’occasion de vous rappeler toute l’importance d’une description détaillée des fautes graves reprochées à un travailleur dans la lettre de notification des motifs.
Dans le cas d’espèce, l’employeur qui pensait avoir détaillé de manière complète les motifs reprochés à un travailleur, s’est malgré tout vu condamné au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
En effet, la Cour du travail a après son analyse de la lettre de notification des motifs, constaté qu’il lui était impossible de vérifier quels faits étaient reprochés au travailleur, s’ils étaient suffisamment graves et si les faits invoqués devant elles étaient les mêmes que ceux repris dans la lettre de notification des motifs.
En l’espèce, il était reproché au travailleur d’avoir transmis des informations confidentielles à un fournisseur, d’avoir utilisé du temps de travail et des outils de travail à cette fin et enfin d’avoir intentionnellement détérioré l’ambiance de travail en véhiculant de manière systématique une image négative des actionnaires et des gérants dans le but de provoquer le départ de plusieurs travailleurs.
De la description des faits, la Cour a estimé qu’il lui était impossible de savoir quelles informations avaient été divulguées et à qui, quels moyens avaient été utilisés, la façon dont l’image des actionnaires et gérant avaient été ternies ou quels travailleurs ont été incités à quitter l’entreprise et comment cela s’était-il passé?
En conséquence de quoi, la Cour n’est pas allée plus loin et a déclaré le licenciement pour motif grave irrégulier.
Source: Cour du travail de Bruxelles, 23 février 2018, RG: 2016/AB/860, http://www.juridat.be