
L’adage selon lequel « qui paie mal paie deux fois » est bien connu des juristes. En droit social, cet adage est une règle juridique en matière de paiement de la rémunération.
La Cour du travail de Bruxelles vient de prononcer un arrêt dans lequel elle fait application de cet adage. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle un travailleur réclamait le paiement d’une rémunération qu’il avait bien perçue en espèces, mais sans quittance.
L’article 47bis de la loi sur la protection de la rémunération dispose que la rémunération est considérée comme n’étant pas payée lorsqu’elle l’a été notamment sans remise d’une quittance en cas de paiement en espèces.
L’employeur a bien tenté de soutenir qu’il s’agissait d’une présomption non-irréfragable, c’est-à-dire admettant qu’on puisse prouver le contraire, mais la Cour du travail en a décidé autrement: selon la Cour, l’employeur ne peut démontrer avoir payé la rémunération en espèces si aucune quittance n’a été signée par le travailleur.
La Cour conclut donc que peu importe que la rémunération en espèces ait été payée ou non: en application de la loi, elle est considérée comme non payée parce que le travailleur n’a pas signé de quittance !
Cette règle s’étend également au paiement de la rémunération en nature (via la mise à disposition d’un logement par exemple). Si la rémunération en nature n’a pas été évaluée par écrit et portée à la connaissance du travailleur lors de son engagement, elle sera considérée comme non payée.
Source: C. trav. Bruxelles (4e ch.), RG 2017/AB/230, 6 février 2019, http://www.juridat.be