Le mensonge est de nature à rompre la confiance devant régner dans la relation de travail!

Dans son arrêt du 27 juin 2018, la Cour du travail de Liège est saisie d’une contestation d’un travailleur quant au bien-fondé de son licenciement pour motif grave.

Il lui est reproché d’avoir fait une fausse déclaration aux services de police concernant une infraction de roulage et d’avoir ensuite menti à son employeur.

La Cour rappelle ce qui suit :

  • L’honnêteté dans les relations de travail est une obligation essentielle de telle sorte qu’en règle, tout comportement malhonnête est considéré comme un motif grave car il est de nature à ruiner le sentiment de confiance qui doit présider aux relations entre parties.
  • Pour constituer un motif grave, le mensonge doit emporter une perte de confiance qui entraîne l’impossibilité de poursuivre la collaboration.
  • Il ne suffit donc pas de prouver l’existence d’un mensonge. Il faut encore prouver celle d’une rupture de la confiance indispensable à la poursuite des relations de travail.
  • Un comportement déloyal à l’égard de l’employeur représente une circonstance aggravante.

En l’espèce, la Cour est d’avis que les fautes commises par le travailleur ébranlent la confiance de l’employeur, ce dernier ayant été sciemment trompé par le travailleur (i) qui a fait une fausse déclaration à la police en jugeant opportun de n’en rien dire à son employeur et (ii) qui a tenté en outre de tromper à nouveau son employeur, lorsque celui-ci a été convoqué devant le tribunal, en niant avoir été entendu par la police.

Ces deux faits conjoints ont rompu la confiance devant régner dans la relation de travail et partant ont rendu immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations professionnelles.

Source: Cour du travail de Liège, 27 juin 2018, RG: 2017/AL/308