Les écochèques constituent de la rémunération soumise à cotisations ONSS sauf si…

Un employeur a la possibilité d’octroyer à son personnel des écochèques.

S’il respecte simultanément les conditions prescrites par l’arrêté royal du 28 novembre 1969 en son article 19 quater, les écochèques qu’ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique ne sont pas considérés comme de la rémunération et ne sont donc pas soumis à cotisations de sécurité sociale:

  • L’octroi de l’écho-chèque doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l’entreprise. A défaut de délégation syndicale, l’octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite.
  • La convention collective de travail ou la convention individuelle mentionne la valeur nominale maximum de l’écochèque avec un montant maximum de 10 euros par écochèque, ainsi que la fréquence de l’octroi des écochèques pendant une année civile.
  • L’ écochèque est délivré au nom du travailleur.
  • L’écochèque sur support papier mentionne clairement que sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de sa mise à disposition au travailleur et qu’il ne peut être utilisé que pour l’achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.
  • Si l’écochèque a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à 24 mois à compter du moment où l’écochèque électronique est placé sur le compte écochèques. Ici, aussi, il ne peut être utilisé que pour l’achat de produits et services à caractère écologique.
  • Les écochèques ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces.
  • Le montant total des écochèques octroyés par l’employeur ne peut dépasser 250 euros par travailleur.

Le non-respect d’une de ces conditions aura pour conséquence que les écochèques seront considérés comme de la rémunération et qu’ils seront donc soumis à cotisations de sécurité sociale.

En ce qui concerne les écochèques octroyés sous format électronique, des conditions complémentaires sont prévues :

  • Le nombre des écochèques sous forme électronique et leur montant brut, sont mentionnés sur la fiche de salaire des travailleurs.
  • Avant l’utilisation des écochèques sous forme électronique, le travailleur peut vérifier de manière simple le solde ainsi que la durée de validité des écochèques qui lui ont été délivrés et qui n’ont pas encore été utilisés.
  • Le choix pour des écochèques sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise, éventuellement dans le cadre d’une convention collective de travail sectorielle. Si une telle convention ne peut pas être conclue en l’absence de délégation syndicale, le choix pour les écochèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.
  • Les écochèques sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé.
  • L’utilisation des écochèques sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix pour les écochèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d’un titre-repas si dans l’entreprise tant des titres-repas électroniques que des écochèques électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des écochèques sont accordés dans l’entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.

Le non-respect d’une de ces conditions aura pour conséquence que les écochèques électroniques seront considérés comme de la rémunération et qu’ils seront donc soumis à cotisations de sécurité sociale.

Une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal à personne, à bon entendeur…

Source: article 19 quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs