CDI avec clause terme et clause résolutoire: une décision intéressante de la Cour du travail de Bruxelles

Violence contrat

Si le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est une forme de contrat bien connue, il est souvent ignoré qu’un contrat à durée indéterminée peut être affectée d’une clause terme, c’est-à-dire une clause prévoyant que le contrat prendra fin sans préavis ni indemnité à une date fixée par les parties.

La Cour de cassation a validé ce type de clause qui permet notamment d’éviter la problématique bien connue de la succession de CDD.

Un contrat de travail peut également contenir une clause prévoyant la fin du contrat sans préavis ni indemnité lorsqu’un événement se produit. On parle alors de clause résolutoire. Ce type de clause est à la fois soumise au code civil et à la loi du 3 juillet 1978 qui interdit son utilisation dans certains cas tels que le mariage, la maternité ou l’arrivée à l’âge de la pension légale.

Dans un arrêt du 22 juin 2018, une des chambres néerlandophones de la Cour du travail de Bruxelles a eu à connaître d’une situation concernant un travailleur envoyé à l’étranger pour réaliser des missions de coopération.

Le contrat de travail de l’intéressé contenait une clause terme ainsi qu’une clause résolutoire.

L’employeur souhaitant postposer la date de fin du contrat prévue par la clause terme, il a adressé un avenant au contrat de travail au travailleur. Cet avenant n’a toutefois jamais été signé par le travailleur.

A la date fixée par l’avenant, l’employeur a constaté la rupture du contrat sans préavis ni indemnité et le travailleur a contesté avoir marqué son accord sur la prolongation du terme prévu.

Tant le tribunal du travail que la Cour vont estimer que le fait que l’avenant n’ait pas été signé, quand bien-même il n’était pas contesté que le travailleur ne l’avait pas reçu, impliquait l’absence d’un accord quant à une rupture sans préavis ni indemnité à la date fixée.

L’employeur a alors tenté de faire application de la clause résolutoire du contrat selon laquelle le contrat prendrait fin de plein droit en cas de décision du partenaire étranger de mettre fin à la coopération, ce qui c’était passé en l’espèce. La Cour va toutefois estimer que la validité d’une clause résolutoire est notamment soumise au fait que la condition qu’elle fixe doit dépendre d’une événement incertain. Or, la Cour va estimer que la fin de la coopération n’était pas un fait incertain puisque connu dès le début de la coopération.

L’employeur sera alors condamné à payer au travailleur une indemnité compensatoire de préavis.

L’intérêt de cet arrêt est double:

  • d’une part, il ne remet pas en cause la validité des clauses termes et des clauses résolutoires, pour autant que celles-ci soient bien utilisées.
  • d’autre part, il rappelle l’importance de l’expression d’un accord entre parties, celui-ci pouvant résulter soit d’une signature d’un document, soit d’un échange d’écrits attestant de l’accord intervenu.

Source: C. trav. Bruxelles, 3e chambre, RG 2017/AB/59, 22 juin 2018, http://www.juridat.be