Absence de protection du conseiller en prévention en cas de licenciement collectif : validation par la Cour constitutionnelle

L’article 4, 3° de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention précise que la protection contre le licenciement n’est pas applicable au conseiller en prévention licencié dans le cadre d’un licenciement collectif.

Le conseiller en prévention licencié dans un tel contexte est donc traité différemment par rapport au conseiller en prévention licencié à titre individuel, en ce que ce dernier bénéficie de la protection.

Par un arrêt du 7 juin 2018, la Cour constitutionnelle a été amenée à examiner la compatibilité de cette différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution (principes d’égalité et de non-discrimination).

L’objectif de la protection contre le licenciement instaurée par la loi de 2002 est d’assurer l’indépendance du conseiller en prévention dans l’exercice de ses missions.

La différence de traitement entre les deux situations survient en raison du contexte économique de l’entreprise dans lequel le conseiller en prévention est licencié.

La Cour décide que ce critère de différenciation est objectif. Elle estime par ailleurs que l’exception créée à la protection du conseiller en prévention est pertinente. En effet, lors d’un licenciement collectif, le conseiller en prévention est licencié en raison de la situation économique de l’entreprise, ce qui implique de facto que le licenciement n’intervient pas pour des motifs liés à la manière dont il exerce ses fonctions. Son indépendance n’est dès lors pas mise en cause.

Il s’agit là de la nature-même du licenciement collectif en ce qu’un tel licenciement intervient, par application de la définition légale, pour ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur.

Cette exception à la protection des conseillers en prévention ne présente ainsi aucun défaut de constitutionnalité.

Ce constat de constitutionnalité n’est pas entaché par la circonstance qu’après le licenciement collectif, la fonction de conseiller en prévention est maintenue dans l’entreprise en raison du fait que le nombre de travailleurs demeure supérieur à vingt.

La Cour précise enfin que si un conseiller en prévention licencié invoque le fait que son employeur a profité du licenciement collectif pour mettre un terme à son contrat de travail en raison de motifs liés à son indépendance, il revient au juge saisi d’opérer un contrôle quant à la réalité des motifs du licenciement. Ce contrôle sera suffisant pour garantir la proportionnalité de la disposition.

Source : C. const., 7 juin 2018, arrêt n° 73/2018, http://www.const-court.be