Renonciation à la clause de non-concurrence, piqûre de rappel : préférez l’écrit à l’oral !

Dans un arrêt du 18 avril 2017, la Cour du travail de Bruxelles a dû se prononcer sur une renonciation orale à une clause de non-concurrence.

Les faits sont les suivants : un travailleur donne sa démission et les parties s’accordent ensuite, par voie de convention, sur la durée du préavis. L’employeur indique que, lors de la conclusion de cette convention, il a été question de la clause de non-concurrence et que, compte tenu du fait que le travailleur n’allait pas travailler dans une entreprise concurrente, il s’est contenté d’une renonciation verbale à la clause. Le travailleur conteste qu’une discussion relative à la clause de non-concurrence ait eu lieu et conteste de facto que l’employeur y ait renoncé.

Pour rappel, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours à dater de la fin effective des relations contractuelles pour renoncer à la clause de non-concurrence. A défaut, il est redevable au travailleur d’une indemnité de non-concurrence.

La Cour rappelle dans ce contexte que la renonciation à la clause de non-concurrence n’est soumise à aucune modalité de forme et peut parfaitement intervenir oralement. La preuve de la renonciation doit cependant être apportée par l’employeur.

Afin d’être davantage informée, la Cour a ordonné une comparution personnelle des parties. Le représentant de la société a, à nouveau, affirmé fermement avoir renoncé à la clause de non-concurrence de manière orale. Cette déclaration est cependant contestée par le travailleur.

La Cour en conclut qu’elle ne peut pas accorder de force probante à la déclaration unilatérale d’une partie, contestée et contredite par l’autre partie.

La renonciation à la clause de non-concurrence n’est ainsi pas prouvée.

L’employeur est dès lors condamné au paiement de l’indemnité de non-concurrence, en l’espèce de 6 mois de rémunération…

Source : C. trav. Bruxelles, 18 avril 2017, R.G. n° : 2014/AB/340, http://www.juridat.be